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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/12042


Vérifier : TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/12042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/12042
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b4f293c619cd1f2a10a8

Texte de la décision

18,004 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/12042 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CFH

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Aurélie REYMOND
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître [O] [M]
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [F],.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTO BILAN ET SERVICES ABS
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°341 021 830 dont le siège social est 12 A boulevard Flammarion 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [Y] née [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée chez La société A + Immobilier Patrimoine, administrateur de biens [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLe
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon acte sous signature privée du 28 février 1992, Monsieur [I] [D] a donné à bail à la société AUTO BILAN ET SERVICES un local commercial situé [Adresse 2].

Selon acte sous signature privée à effet au 1er mai 1999, M. [D] a donné à bail à la société AUTO BILAN ET SERVICES un local commercial situé [Adresse 2].

La nue propriété des locaux pris à bail a été donnée à Madame [C] [Y] née [D] par M. [D] le 14 mars 2006. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2022.

Se plaignant de loyers impayés, Mme [Y] a fait signifier à la société AUTO BILAN ET SERVICES, par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2023, deux commandements de payer visant la clause résolutoire de chacun des contrats de bail susvisés pour un montant de 1.678,32 euros s’agissant du contrat du 28 février 1992 et de 13.002,47 euros s’agissant du contrat du 1er mai 1999.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Mme [Y] a assigné la société AUTO BILAN ET SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir constater la résiliation des baux susvisés.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
- constaté la résiliation des deux baux susvisés à la date du 10 novembre 2023 ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pour chacun des baux commerciaux ;
- condamné la société AUTO BILAN ET SERVICES à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 26.690,43 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 8 novembre 2024 ;
- accordé à la société AUTO BILAN ET SERVICES des délais de paiements de 24 mois ;
- dit que la société AUTO BILAN ET SERVICES pourra se libérer de la dette en 24 mensualités payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision, soit 23 mensualités de 1.100 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette ;
- dit qu’à défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer impayé à sa date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- ordonné, à défaut d’un seul paiement à son terme, et en l’absence de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant l’impayé, l’expulsion de la société AUTO BILAN ET SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
- fixé à la somme de 2.467 euros hors charge et jusqu’à libération effective des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle que la société AUTO BILAN ET SERVICES devra payer à Mme [Y] en cas de résiliation du bail pour défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer à sa date d’exigibilité, concernant les lieux situés [Adresse 2] ;
- fixé à la somme de 229 euros hors charge et jusqu’à libération effective des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle que la société AUTO BILAN ET SERVICES devra payer à Mme [Y] en cas de résiliation du bail pour défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer à sa date d’exigibilité, concernant les lieux situés [Adresse 2] ;
- condamné la société AUTO BILAN ET SERVICES à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AUTO BILAN ET SERVICES aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 9 octobre 2023 ;
- rappelé que l’ordonnance était de plein droit exécutoire par provision.

Cette décision a été signifiée à la société AUTO BILAN ET SERVICES par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025.

Le 18 février 2025, Mme [Y] a fait signifier à la société AUTO BILAN ET SERVICES un commandement de payer la somme de 37.540,09 euros aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 février 2025.

Se plaignant également d’infiltrations d’eau, la société AUTO BILAN ET SERVICES a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte du 20 mars 2025 aux fins de condamnation à effectuer des travaux et de réparation de ses préjudices.

Par acte de commissaire du 17 avril 2025, la société AUTO BILAN ET SERVICES a assigné Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des commandements susvisés. Par jugement mixte du 1er juillet 2025, le juge de l'exécution a notamment annulé les deux commandements de payer et de quitter les lieux et ordonné la réouverture des débats pour les autres demandes.

Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Mme [Y] a fait signifier à la société AUTO BILAN ET SERVICES :
- un commandement de payer la somme de 27.844,55 euros aux fins de saisie vente ;
- un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la société AUTO BILAN ET SERVICES a assigné Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des commandements signifiés le 1er octobre 2025.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, la société AUTO BILAN ET SERVICES demande de :
- constater la suspension des effets de la clause résolutoire et le respect de ses échéances ;
En conséquence :
- constater la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux du 1er octobre 2025 ;
- constater la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 1er octobre 2025 ;
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société AUTO BILAN ET SERVICES fait valoir, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’elle a scrupuleusement respecté le dispositif de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 en s’étant acquittée dès le 6 février 2025 de la première mensualité et d’une somme de 9.489,92 euros. Elle indique qu’elle s’est ensuite acquittée de la somme de 1.100 euros et de la somme de 2.467 euros dues mensuellement au titre, respectivement, de la dette échelonnée et de l’indemnité mensuelle d’occupation. Elle précise que le solde était positif chaque mois dès avant l’échéance au regard des importants versements effectués certains mois. Elle ajoute que la bailleresse facture des frais relatifs aux ordures ménagères non justifiés et inclut dans le montant de sa dette la mensualité de janvier 2025 en contradiction avec la décision rendue.

S’agissant de sa demande indemnitaire, la société AUTO BILAN ET SERVICES soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les tentatives d’expulsion de Mme [Y] alors qu’elle bénéficie de délais démontrent une attitude dilatoire manifeste de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice résultant de ses angoisses.

La requérante ajoute, sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 111-8 que les frais d’exécution forcée devront être mis à la charge de Mme [Y] dès lors que les mesures prises étaient inutiles.

Mme [Y], dans ses dernières conclusions que son conseil reprend à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute la société AUTO BILAN ET SERVICES de toutes ses demandes ;
- condamne la société AUTO BILAN ET SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour voir rejeter les demandes de la société AUTO BILAN ET SERVICES, Mme [Y] soutient que les mensualités relatives à l’échelonnement de la dette ont bien été payées mensuellement mais certaines postérieurement au 10 de chaque mois, par exemple celle de juillet 2025 ou celle d’octobre 2025. La défenderesse expose que le loyer courant n’a pas été réglé intégralement et/ou à sa date d’exigibilité notamment celle des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2025. Elle précise en outre que la dette continue d’augmenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation des commandements

Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l’espèce, dans son ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé la société AUTO BILAN ET SERVICES à s’acquitter de sa dette locative par paiement mensuel de la somme de 1.100 euros le 10 de chaque mois pendant 24 mois. La juridiction a indiqué que la clause résolutoire prévue dans les contrats du 28 février 1992 et du 1er mai 1999 était suspendue le temps de ces délais mais qu’elle reprendrait ses pleins effets à défaut du paiement le 10 de chaque mois de la mensualité de 1.100 euros ou à défaut d’un paiement d’un loyer à son échéance.

Cette décision a été signifiée le 27 janvier 2025 de sorte que ses effets ont commencé à courir à compter des échéances du mois de février 2025.

La société AUTO BILAN ET SERVICES indique qu’elle doit s’acquitter chaque mois, avant le 10, de la somme de 1.100 euros et de la somme de 2.467 euros, au titre de son indemnité d’occupation sans précision de la date d’exigibilité. Toutefois, la somme de 2.467 euros qu’invoque la requérante ne fait référence qu’au bail situé 12 A boulevard Camille Flammarion alors que l’ordonnance de référé visait également un bail au 12 boulevard Camille Flammarion pour un loyer mensuel de 229 euros. Alors que le commandement de payer délivré à la société AUTO BILAN ET SERVICES vise explicitement les deux baux et les deux loyers, la demanderesse n’explique pas la raison pour laquelle elle ne prend en compte qu’un seul de ces deux loyers.

Il convient également de relever que la décision susvisée n’a prévu le paiement d’une indemnité d’occupation mensuellement que si les baux étaient résiliés, ce qui n’est pas le cas compte tenu de la suspension des clauses résolutoires. Dans ces conditions, les clauses contractuelles prévoyant la date d’exigibilité des loyers ont continué à courir de sorte que, s’agissant du bail pour un loyer de 2.467 euros par mois, le paiement devait être effectué par trimestre et d’avance, selon le contrat versé aux débats, et que, concernant le bail pour un montant de 229 euros par mois, son paiement devait être effectué par mois et d’avance, selon le contrat fourni.

En outre, s’agissant plus particulièrement des montants des loyers, le juge des référés avait indiqué que les montants de 2.467 euros et 229 euros étaient hors charge. La société AUTO BILAN ET SERVICES indique que Mme [Y] vise une taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 90 euros chaque mois sans en justifier. À cet égard, aucune pièce versée aux débats par l’une ou l’autre des parties ne vient confirmer un quelconque montant de charges de sorte qu’il sera effectivement retenu des loyers mensuels de 2.467 euros et 229 euros.

Concernant les versements effectués par la société AUTO BILAN ET SERVICES avant le 1er octobre 2025, date des commandements querellés, la copie d’écran des virements qu’elle a effectués à Mme [Y] correspond à ceux retenus dans le décompte que cette dernière produit soit :
- 1.100 euros le 6 février 2025 ;
- 7.841,95 euros le 18 février 2025 ;
- 907,87 euros le 18 février 2025 ;
- 1.100 euros le 5 mars 2025 ;
- 1.100 euros le 7 avril 2025 ;
- 1.100 euros le 9 mai 2025 ;
- 4.254,99 euros le 30 mai 2025 ;
- 777,29 euros le 2 juin 2025 ;
- 1.100 euros le 9 juin 2025 ;
- 1.100 euros le 11 juillet 2025 ;
- 1.100 euros le 5 août 2025 ;
- 7.924,39 euros le 27 août 2025 ;
- 127 euros le 29 août 2025 ;
- 1.100 euros le 8 septembre 2025.

Au regard de ces éléments, et en se plaçant à la date du 30 juin 2025, la société AUTO BILAN ET SERVICES aurait du avoir payé à cette date :
- les mensualités relatives à l’échelonnement de sa dette des mois de février à juin 2025, soit la somme de 1.100 euros x 5 = 5.500 euros ;
- les loyers échus des deuxième trimestre (échéance payable d’avance le 31 mars 2025) et troisième trimestre (échéance payable d’avance le 30 juin 2025) du local dont le loyer mensuel est de 2.467 euros, soit la somme de 2.467 x 6 = 14.802 euros ;
- les loyers échus mensuels des mois de février, mars, avril, mai et juin 2025 concernant le local dont le loyer est de 229 euros, soit la somme de 229 x 5 = 1.145 euros ;
- soit la somme totale de 21.447 euros.

Or, le 30 juin 2025, la société AUTO BILAN ET SERVICES n’avait versé à Mme [Y] que la somme totale de 19.282,10 euros, de sorte qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’ordonnance de référé à cette date et que les clauses résolutoires avaient dès lors repris leur plein effet.

Partant, dès lors que la société AUTO BILAN ET SERVICES n’a pas respecté son échéancier et que les clauses résolutoires ont leur plein effet au moins à la date du 30 juin 2025, Mme [Y] avait ainsi la possibilité de pratiquer le 1er octobre 2025 des mesures d’exécution forcée en vertu de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler les commandements litigieux, nonobstant les montants qui se trouvent sur le commandement aux fins de saisie vente et qui sont contestés par la société AUTO BILAN ET SERVICES, cette dernière n’ayant cependant pas formé de demande de cantonnement.

Sur la demande indemnitaire

Les commandements querellés n’ayant pas été annulés, aucune faute de Mme [Y] ne pourra être retenue et la demande formée par la société AUTO BILAN ET SERVICES en réparation de son préjudice moral ne pourra qu’être rejetée, quel que soit son fondement juridique.

Il y a également lieu de rejeter la demande de la société AUTO BILAN ET SERVICES tendant à laisser à la charge de Mme [Y] les frais d’exécution forcée dès lors que les mesures étaient fondées.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société AUTO BILAN ET SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société AUTO BILAN ET SERVICES sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la société AUTO BILAN ET SERVICES de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux signifiés le 1er octobre 2025 ;

DÉBOUTE la société AUTO BILAN ET SERVICES de sa demande indemnitaire ;

DÉBOUTE la société AUTO BILAN ET SERVICES de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Madame [C] [Y] née [D] les frais d’exécution forcée ;

CONDAMNE la société AUTO BILAN ET SERVICES aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société AUTO BILAN ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AUTO BILAN ET SERVICES à verser à Madame [C] [Y] née [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière Le juge de l’exécution

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