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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/02202


Vérifier : TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/02202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/02202
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b4fc93c619cd1f2a10d9

Texte de la décision

13,715 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02202 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QQV

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Michael ZERBIB
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Caroline BARRE
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [D].

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Q] épouse [O]
née le 20 Avril 1966 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

(AJ EN COURS)

représentée par Maître Caroline BARRE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [T]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 2], domicilié chez son mandataire en exercice la SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER sous l’enseigne ACTIVE IMMO, au capital de 50 000€, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 803 704 790, représentée par son Gérant, Madame [J] [A]

représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [E] [Q] épouse [O] et Monsieur [N] [O] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de Monsieur [M] [T], selon contrat sous signature privée du 3 octobre 2019.

Selon acte sous signature privée du même jour, Monsieur [W] [U] s’est porté caution solidaire des époux [O] pour un montant maximum de 75.600 euros.

Se plaignant d’impayés de loyers, M. [T] a fait signifier aux époux [O] le 24 juin 2025 un commandement de payer la somme de 1.464,02 euros visant la clause résolutoire du bail ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de l’entretien de la chaudière.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, M. [T] a assigné les époux [O] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance de référé 15 janvier 2026, notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail susvisé à la date du 24 août 2025 ;
- ordonné l’expulsion des époux [O] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
- condamné solidairement les époux [O] et M. [U] à payer à M. [T] :
- la somme provisionnelle de 930,59 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 5 novembre avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- une indemnité d’occupation égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remises des clés au propriétaire ;
- condamné in solidum les époux [O] et M. [U] à payer à M. [T] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l’ordonnance était exécutoire de droit par provision ;
- condamné in solidum les époux [O] et M. [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 juin 2025.

Cette décision a été signifiée aux époux [O] et M. [U] le 9 janvier 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 6 février 2026, M. [T] a fait signifier aux époux [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 6 avril 2026.

Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, Mme [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.

Le dossier a fait l’objet de trois renvois, a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, Mme [O] demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
- débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes contraires.

Au soutien de sa demande fondée sur les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au visa également des articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de la loi n°98-462 du 6 juillet 1989, la requérante fait valoir qu’elle et son époux disposent de ressources faibles de sorte qu’une expulsion immédiate la placerait dans une situation d’extrême vulnérabilité et de grande détresse sociale. Mme [O] ajoute qu’elle a entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue de son relogement et qu’elle est en attente de l’attribution d’un logement social. Elle précise qu’elle a également alerté à plusieurs reprises l’agence gestionnaire de son logement de désordres liés à l’humidité dans ledit logement.

M. [T], par l’intermédiaire de son conseil soutenant ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
- rejette l’ensemble des demandes de Mme [O] ;
- condamne Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, M. [T] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [O] indiquait dans son courrier du 21 février 2026 saisissant la juridiction qu’un échéancier avait été validé avec lui, ce qui est faux et caractérise sa mauvaise foi. Il précise qu’elle n’est pas à jour du paiement des loyers, la dette avoisinant les 4.000 euros. Il fait valoir que l’absence de perception de loyers le met en danger financièrement au regard de ses ressources financières.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.

En l’espèce, Mme [O] verse aux débats l’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024 selon lequel les époux [O] n’ont perçu aucun revenu imposable sur l’année. Elle produit en outre un décompte de la MSA datée du 21 janvier 2026 aux termes duquel M. [O] a perçu ce mois-ci la somme de 1.043,59 euros au titre de l’allocation de solidarité des personnes âgées. Elle fournit également une attestation de la CPAM des Bouches-du-Rhône montrant qu’elle dispose de la complémentaire santé solidaire.

S’agissant de ses démarches de relogement, Mme [O] produit une attestation de demande de logement locatif sociale formée le 4 mai 2026.

Il convient de relever comme l’indique le défendeur que, lors de sa saisine, Mme [O] évoquait l’absence de dette locative réelle et qu’un échéancier de paiement avait été validé par l’agence gestionnaire de son logement. Elle indiquait qu’elle avait toujours agi avec transparence mais que le litige n’avait pu être résolu à l’amiable malgré ses preuves de paiement. Cependant, aucun échéancier n’avait été fourni à l’appui de cette requête et, surtout, Mme [O] n’évoque plus ce fait dans ses dernières écritures pas davantage qu’elle ne répond à M. [T] qui invoque de fausses affirmations.

À cet égard, M. [T] verse aux débats un décompte actualisé au mois de juin 2026, non contesté par Mme [O], selon lequel aucun paiement n’a été effectué en 2026 de sorte que la dette s’établit désormais à la somme de 3.989,44 euros.

En outre, dans sa requête reçue au greffe le 23 février 2026, Mme [O] indiquait : « Je suis d’ores et déjà en train d’effectuer des démarches auprès des services sociaux et des organismes compétents. »
Elle ne justifie cependant que d’une demande de logement social effectuée en date du 4 mai 2026, soit près d’un mois et demi après la saisine de la juridiction et quatre mois après la décision du juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, elle ne fournit aucun autre justificatif de ses démarches de relogement, par exemple au titre du DALO.

S’agissant de la situation de M. [T], il fournit la première page de son avis de situation déclarative à l’impôt établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024 de son épouse et lui duquel il ressort un revenu fiscal de référence de 24.277 euros, soit environ 2.000 euros par mois.

Concernant enfin le logement, Mme [O] indique qu’il a des problèmes d’humidité et verse en ce sens aux débats une copie d’écran de la conversation par messages avec M. [T] dans l’application WhatsApp aux mois de juin et d’août 2024 dans laquelle se trouvent des photographies. Cependant, cette conversation ne peut justifier à elle seule les désordres importants allégués par la défenderesse. En outre, Mme [O] ne tire aucune conséquence de ses affirmations.

Par conséquent, si l’âge et la situation financière de Mme [O] doivent être pris en compte, l’absence de paiement même minime d’une indemnité d’occupation en 2026, l’augmentation conséquente de la dette, les affirmations non justifiées de Mme [O] quant à un échéancier de paiement, ses démarches de relogement relativement tardives et la qualité de bailleur privé de M. [T] qui rapporte la preuve de ressources modestes justifient de rejeter la demande de délais.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [O], partie succombante, sera condamnée à verser à M. [T] une somme d’un montant de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Madame [E] [Q] épouse [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [E] [Q] épouse [O] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [Q] épouse [O] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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