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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/03285


Vérifier : TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/03285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03285
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b50093c619cd1f2a10eb

Texte de la décision

12,955 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03285 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UDY

Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026
à PROVENCE METROPOLE LOGEMENT [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026
à Madame [D] [A]
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [D] [A]
née le 03 Janvier 1990 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

PROVENCE METROPOLE LOGEMENT [Localité 1], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 390 328 623,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [B] [S] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrat sous signature privée du 27 septembre 2022, Madame [D] [A] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la société HABITAT [Localité 2], devenue société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT.

Se plaignant de loyers impayés, la société HABITAT [Localité 2] a fait délivrer à Mme [A] un commandement de payer la somme de 1.519,03 euros visant la clause résolutoire, par acte du 21 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société HABITAT [Localité 2] a assigné Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 1er août 2024, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé étaient réunies à la date du 21 janvier 2024 ;
- condamné Mme [A] à verser à la société HABITAT [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 3.865,20 décompte arrêté au 31 mai 2024, incluant la mensualité de mai 2024 correspondant à l’arriéré de loyers, charges, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- autorisé Mme [A] à s’acquitter de la dette sur une durée de 36 mois par 35 versements de 107 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la décision et jusqu’à extinction de la dette ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
- rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
- la dette deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être ordonné à l’expulsion de Mme [A] et tous occupants de son chef ;
- Mme [A] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, non indexée, soit 839,10 euros ;
- condamné Mme [A] aux dépens ;
- rejeté la demande de la société HABITAT [Localité 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à Mme [A] le 16 septembre 2024.

Se prévalant de l’absence de respect par Mme [A] de son échéancier de paiement, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 30 septembre 2025.

Selon requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Mme [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avec expulsion.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée envoyée par le greffe le 31 mars 2026

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi.

À l’audience du 18 juin 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, Mme [A], comparante, sollicite de lui octroyer un délai de douze mois pour se reloger.

Au soutien de ses demandes, au visa des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R. 412-3, R. 121-5 et suivants, R. 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante fait valoir qu’elle suit des soins à domicile et s’acquitte d’une somme mensuelle de 1.000 euros pour sa dette locative.

La société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, régulièrement représentée à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute Mme [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamne Mme [A] à supporter les dépens de l’instance ;
Subsidiairement, en cas d’octroi de délai
- dise et juge que ces délais soient accordés sous la condition expresse du paiement mensuel par Mme [A] des indemnités d’occupation et qu’en cas de défaut d’un seul paiement, les délais seront automatiquement caducs et que la procédure d’expulsion sera poursuivie ;
- En tout état de cause, limite l’octroi de délais à une durée d’un mois.

La société défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [A] ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de diligences entreprises en vue d’un relogement. La société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT expose également que la demanderesse ne s’acquitte pas régulièrement de son indemnité d’occupation de sorte que sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations ne peut qu’être constatée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [A] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l’espèce, s’agissant de sa situation, Mme [A] verse aux débats une attestation de paiement de la CAF datée du 2 juin 2026 montrant qu’elle a un enfant âgé de seize ans à charge. Elle perçoit ainsi chaque mois l’allocation de soutien familial d’un montant de 200 euros et une prime d’activité d’un montant de 164 euros, outre l’aide au logement d’un montant de 135 euros directement versée à la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT.

Elle fournit ses bulletins de salaire des mois d’avril 2026 et mai 2026 desquels il ressort qu’elle perçoit mensuellement un salaire brut de 1.831 euros. Toutefois, elle justifie qu’elle se trouvait en arrêt maladie durant l’intégralité du mois d’avril 2026 et la moitié du mois de mai 2026, ses difficultés de santé étant justifiées par la production d’un certificat médical d’un médecin psychiatre de l’APHM daté du 13 février 2026 indiquant que l’état de santé de la requérante est instable depuis l’été 2025. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément justifiant de ses ressources durant ces périodes d’arrêt maladie, notamment relatives à des indemnités journalières et ne produit pas d’avis d’impôt sur le revenu.

S’agissant de la dette locative, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT fournit un décompte actualisé à la date de l’audience aux termes duquel il ressort que Mme [A] a respecté son échéancier de paiement du loyer fixé mensuellement à une somme comprise entre 800 et 900 euros et de la mensualité prévue par apurer sa dette d’un montant de 107 euros après la signification de l’ordonnance de référé intervenue au mois de septembre 2024 entre les mois d’octobre 2024 et janvier 2025 inclus, la dette s’établissant au 31 janvier 2025 à la somme de 2.389,27 euros. Par la suite, les paiements sont devenus irréguliers de sorte que la dette a dépassé les 6.000 euros le 31 décembre 2025.

À la date de l’audience, sa dette a un peu baissé, s’établissant à la somme de 4.170,10 euros. En 2026, Mme [A] s’est ainsi intégralement acquittée chaque mois de son indemnité d’occupation hormis durant le mois de mai 2026.

S’agissant de ses démarches en vue de relogement, Mme [A] fournit une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social montrant que sa date de dépôt initial était le 4 février 2026. Elle produit également un courrier de la MDS daté du 16 juin 2026 selon lequel elle a constitué un dossier FSL auprès de la métropole, le délai de traitement étant d’environ quatre mois.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Mme [A] justifie d’une situation financière qui a tendance à s’améliorer, comme en atteste le paiement quasi-intégral depuis le début de l’année de ses indemnités d’occupation, elle ne justifie pas de recherches de relogement actives alors que le principe du départ du logement est acquis dès lors qu’elle n’a pas respecté l’échéancier que lui avait octroyé le juge des contentieux de la protection. À cet égard, son dépôt de demande de logement locatif date du 4 février 2026, date qui apparaît relativement tardive par rapport au commandement de quitter les lieux délivré le 30 juillet 2025 et à l’absence de respect de son échéancier dès le mois de février 2025, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT produisant en outre un procès-verbal de tentative d’expulsion du 16 octobre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de réquisition de la force publique en date du 17 octobre 2025.

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, outre le fait que Mme [A] a déjà bénéficié de délais de fait supérieurs à une année, il y a lieu de rejeter sa demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [D] [A] aux dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

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