TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/03330
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03330 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SXZ
Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Rémy DURIVAL
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 02 juillet 2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. GODRANT
au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 528 546 468, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant legal domicilié es qualité audit siege
représentée par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 avril 2022, Monsieur [W] [T] a confié son véhicule de type VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] à la société EURL GODRANT qui a procédé à diverses réparations sur ledit véhicule, notamment un changement de moteur.
Se plaignant des réparations, M. [T] a assigné la société EURL GODRANT devant le tribunal des activités économiques de MARSEILLE, par acte de commissaire du 21 juin 2024, qui a, par jugement du 1er juillet 2025 :
- débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [T] à payer à la société EURL GODRANT la somme de 1.519,33 euros au titre de la facture 2023000125 en date du 13 mars 2023 et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ;
- enjoint M. [T] de récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au garage GODRANT dans le mois suivant la signification du jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros pendant le délai d’un mois ;
- laissé à la charge de M. [T] les dépens ;
- dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2025.
Le jugement susivisé a été signifié à M. [T] par acte de commissaire de justice du 25 août 2025.
Par ordonnance d’incident du 17 mars 2026, la magistrate de la mise en état de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment ordonné la radiation du rôle de l’appel de M. [T] au regard de l’absence d’exécution de la décision de première instance par ce dernier.
Se plaignant de l’absence de récupération de son véhicule par M. [T], la société EURL GODRANT a assigné ce dernier, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 aux fins, notamment, de liquidation d’astreinte.
À l’audience du 21 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2026.
M. [T], assigné à étude, n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société EURL GODRANT de :
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 1er juillet 2025 ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour le gardiennage de son véhicule [Immatriculation 1] durant 9 mois ;
- assortir le jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 1er juillet 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification ou la signification du jugement ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux dépens.
À l’audience, la société EURL GODRANT abandonne sa demande de nouvelle astreinte provisoire, indiquant que M. [T] avait récupéré son véhicule le 21 avril 2026.
Au soutien de sa demande de liquidation d’astreinte fondée sur les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante fait valoir que M. [T] n’est pas venu récupérer son véhicule de sorte que l’astreinte doit être liquidée pour un mois de 30 jours.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, la société EURL GODRANT soutient, sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l’inexécution fautive de M. [T] a nécessité le gardiennage de son véhicule pendant neuf mois. Elle estime les frais de gardiennage à 10 euros par jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.
En l’espèce, le défendeur a été condamné le 1er juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de MARSEILLE à récupérer son véhicule chez la société EURL GODRANT. La juridiction avait prévu un délai d’un mois à compter de la signification de la décision avant le début d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.
La requérante justifie avoir fait signifier cette décision par acte de commissaire de justice du 5 août 2025 de sorte que le délai laissé à M. [T] par le tribunal des activités économiques se terminait le 5 septembre 2025.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve de l’exécution des travaux repose sur le défendeur, son absence de comparution implique nécessairement qu’il échoue à rapporter ladite preuve.
En outre, la société EURL GODRANT indique à l’audience que M. [T] a récupéré son véhicule le 21 avril 2026.
Par conséquent, l’astreinte ordonnée par le tribunal des activités économiques sera intégralement liquidée à la somme de 30 jours x 100 euros = 3.000 euros.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est toutefois constant qu’une astreinte ne constitue ni une mesure d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire, mais une mesure comminatoire.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la société EURL GODRANT que le préjudice allégué ne résulte pas de l’exécution ou l’inexécution d’une mesure d’exécution forcée, mais de l’absence de récupération du véhicule par M. [T] pendant une période donnée.
Par conséquent, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette demande dont, au surplus, la société EURL GODRANT ne justifie de son préjudice par aucun élément versé aux débats, qui sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [T] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T] sera condamné à verser à la société EURL GODRANT une somme d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal des activités économiques de MARSEILLE dans son jugement du 1er juillet 2025 à la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la société EURL GODRANT cette somme ;
DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire de la société EURL GODRANT ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la société EURL GODRANT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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