TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/06346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 02 juillet 2026
à Me MONTHEIL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02 juillet 2026
à Me KRUMHORN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06346 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EK4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ML1,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ML1 est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3].
M. [Y] [Z] occupe ledit bien depuis le 1er mai 2022.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2025, la SCI ML1 a mis en demeure M. [Y] [Z] de régulariser sa situation en concluant un bail d’habitation moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros charges comprises à défaut de quoi il devra organiser son départ du logement.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SCI ML1 a fait délivrer à M. [Y] [Z] une sommation de quitter les lieux.
Par assignation du 4 novembre 2025, la SCI ML1 a ensuite assigné M. [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé aux fins de :
Juger que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI ML1 situé [Adresse 4] à 13012 Marseille,Ordonner l’expulsion de M. [Y] [Z], sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner M. [Y] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 2 000 euros à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération complète des lieux,Condamner M. [Y] [Z] à payer à la SCI ML1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 26 mars 2026, la SCI ML1 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, elle précise qu’une conciliation a été tentée pour quitter les lieux et verse aux débats une attestation de conformité sur les actes authentiques qui la constitue. Elle argue être en présence d’une convention à titre gratuit qu’elle souhaite désormais résoudre.
M. [Y] [Z], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions en défense n°1 :
A titre liminaire,
déclarer irrecevable l’action engagée par la SCI ML1 pour défaut de capacité à agir,déclarer irrecevable l’action engagée par la SCI ML1 pour défaut de pouvoir de son représentant,A titre principal,
se déclarer incompétent au profit du juge du fond, en raison de l’existence de contestations sérieuses,A titre subsidiaire,
Accorder à M. [Y] [Z] les plus larges délais pour quitter les lieux, lesquels ne sauraient être inférieurs à 24 mois, en application des articles L 412-3 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;En tout état de cause,
Débouter la SCI ML1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI ML1à verser à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI ML1 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [Z] indique que M. [H] [X], gérant de la société SCI ML1 a entretenu une relation avec sa fille Mme [F] [Z] dont est issu M. [V] [X] né le [Date naissance 1] 2016. Ce dernier est associé de la société requérante crée le 13 avril 2022.
Or il soutient que Mme [F] [Z] n’a ni représenter son fils mineur M. [V] [X] ni consenti à la rédaction des statuts de la SCI ML1 de sorte que l’acte de constitution de la société est entaché d’une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la personne morale et de son représentant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande à titre liminaire du défaut de capacité et de pouvoir
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut également, en vertu de l'article 835 alinéa 1er, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [Y] [Z] verse aux débats :
Les statuts de la société SCI ML1 aux termes desquels il est mentionné M. [V] [X] en sa qualité d’associé et représenté par M. [H] [X] et Mme [F] [Z], sa mère.
Les courriers du conseil de Mme [F] [Z] en date des 11 septembre 2024, 16 octobre 2024, 25 novembre 2024 et 16 décembre 2024 à destination de la SELARL « COURT-PAYEN, [D] et [S] », l’office notarial en charge de la rédaction des statuts de la SCI ML1. Ces différentes missives mettent en demeure l’office de s’expliquer quant aux circonstances par lesquelles elle a été en contact avec Mme [F] [Z] et a recueilli sa signature à l’acte.
Une attestation de témoin de Mme [F] [Z] en date du 23 mars 2026 dans laquelle elle affirme ne pas avoir procéder à la signature électronique des actes contenant les statuts de la société requérante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la régularité de l’acte contenant les statuts de la SCI ML 1 qui excède les pouvoirs du juge des référés et commandent un non-lieu à référer.
Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI ML1.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La SCI ML1, qui succombe sur l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposé pour assurer sa défense. La SCI ML1 sera condamnée à payer à M. [Y] [Z], la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référer sur l'ensemble des demandes de la SCI ML1, société civile immobilière immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 912 938 412 ;
DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] [Z] ;
CONDAMNE la SCI ML1 aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SCI ML1 à payer à M. [Y] [Z], la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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