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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/03599


Vérifier : TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/03599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03599
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b53b93c619cd1f2a147d

Texte de la décision

10,097 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03599 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SWO

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Cyril MELLOUL
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 02 juillet 2026

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [I]
né le 16 Novembre 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [I]
née le 09 Janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [O] [I] et Madame [C] [I] née [T] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 1] et située [Adresse 3].

Monsieur [R] [K] et Madame [Q] [M] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage de la parcelle voisine cadastrée section L n° [Cadastre 2].

Se plaignant de vue sur leur jardin depuis une fenêtre de l’appartement de M. [K] et Mme [M], les époux [I] ont assigné ces derniers, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 11 octobre 2024, notamment :
- ordonné à M. [K] et Mme [M] d’équiper la fenêtre située sur la façade EST (et au SUD de ladite façade) de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section 875L n° [Cadastre 2], fenêtre située dans la chambre, exclusivement de verres opaques et d’un système d’ouverture oscillo battant sur la partie haute de la fenêtre (40 centimètres en partie haute exclusivement), et ce dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de l’ordonnance ;
- faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamné in solidum M. [K] et Mme [M] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce, pendant 24 mois, à compter de la signification de l’ordonnance ;
- condamné solidairement M. [K] et Mme [M] à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [K] et Mme [M] aux dépens de l’instance en référé.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [K] et Mme [M] par actes de commissaires de justice en date du 18 novembre 2024.

Se plaignant de l’absence de réalisation des travaux mis à la charge de M. [K] et Mme [M], les époux [I] les ont assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de liquidation d’astreinte, par actes de commissaire de justice du 7 avril 2026.

À l’audience du 21 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2026.

M. [K] et Mme [M], tous deux assignés à étude, n’ont pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation dont leur conseil sollicite le bénéfice à l’audience, les époux [I] demandent de :
- ordonner la liquidation d’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 11 octobre 2024 ;
- condamner M. [K] et Mme [M] à leur payer la somme de 81.800 euros arrêté au 14 janvier 2026, sauf à parfaire jusqu’au jour de l’audience ;
- condamner M. [K] et Mme [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [K] et Mme [M] au paiement d’une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens ;
- débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre.

Au soutien de leur demande de liquidation d’astreinte fondée sur les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, les requérants font valoir que les défendeurs n’ont pas respecté leur obligation de faire.

S’agissant de leur prétention indemnitaire, les époux [I] soutiennent, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le délai important depuis la condamnation de M. [K] et Mme [M] justifie de leur allouer la somme en réparation sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation d’astreinte

Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.

En l’espèce, les défendeurs ont été condamnés le 11 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE à opacifier la fenêtre de leur appartement ayant une vue sur le logement des époux [I] et d’installer un système d’ouverture oscillo-battante. La juridiction avait prévu un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision avant le début d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 24 mois.

Les requérants justifient avoir fait signifier cette décision par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2024 de sorte que le délai laissé à M. [K] et Mme [M] par le juge des référés avant le début de l’astreinte se terminait le 3 décembre 2024.

Par ailleurs, alors que la charge de la preuve de l’exécution des travaux repose sur les défendeurs, leur absence de comparution implique nécessairement qu’ils échouent à rapporter ladite preuve.

En outre, les époux [I] versent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 janvier 2026 aux termes duquel celui-ci a constaté que la fenêtre n’était occupée d’aucun mode oscillo-battant et qu’elle se trouvait dans la même configuration que lors d’un précédent procès-verbal du 27 mars 2025.

Par conséquent, l’astreinte ordonnée par le juge des référés sera liquidée à son taux nominal entre le 3 décembre 2024 et le 14 janvier 2026, soit la somme de 407 jours x 200 euros = 81.400 euros.

Aussi, M. [K] et Mme [M] seront condamnés à payer aux époux [I] cette somme, étant précisé que si le juge des référés avait prévu une condamnation in solidum des défendeurs, une telle condamnation in solidum n’est pas sollicitée par les requérants et la juridiction ne peut aller au-delà des prétentions des parties, outre le fait qu’une astreinte a un caractère personnel.

Sur la demande indemnitaire

L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice né de l’absence d’exécution de l’obligation de faire par M. [K] et Mme [M] de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [K] et Mme [M] seront condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [K] et Mme [M] seront condamnés à verser aux époux [I] une somme d’un montant de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance du 11 octobre 2024, jusqu’à la date du 14 janvier 2026 à la somme de 81.400 euros ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [Q] [M] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [C] [I] née [T] cette somme ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [I] et Madame [C] [I] née [T] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [Q] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [Q] [M] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [C] [I] née [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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