TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/01978
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2026
Enrôlement : N° RG 25/01978 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57KI
AFFAIRE : M. [E] [D] [A]( Me Rémy DURIVAL)
C/ Etablissement public MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, et juge rapporteur
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 02 Juillet 2026
à :
-Me Rémy DURIVAL
l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Ministères Economiques et Financiers, sous direction du droit privé et droit pénal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par assignation du 9 février 2021, Monsieur [E] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille de demandes tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [D] [K], à l’établissement de sa filiation paternelle à l’égard de Monsieur [H] [C], subsidiairement à l’organisation d’une expertise biologique, ainsi qu’au changement de son nom de famille au profit du nom [A].
L’affaire a été enrôlée le 19 février 2021.
Le 26 février 2021, elle a été renvoyée à la première conférence présidentielle du 10 mars 2021. À cette date, les défendeurs n’avaient pas constitué avocat.
Le 1er mars 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juin 2021.
Par courrier du 7 juin 2021, Monsieur [E] [K] a sollicité la fixation de l’affaire devant la formation collégiale, afin qu’elle puisse être examinée en l’absence de constitution des défendeurs.
À l’audience de mise en état du 9 juin 2021, les défendeurs n’avaient toujours pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 février 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022. Lors de cette audience, le ministère public a confirmé ses réquisitions écrites, tendant à l’instauration d’une expertise biologique de filiation.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevables les demandes en contestation et en établissement de paternité, ordonné une expertise biologique de filiation, imparti à l’expert un délai de quatre mois pour déposer son rapport à compter de la notification de sa mission, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2022 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise, et réservé les dépens.
Monsieur [E] [K] et Monsieur [H] [C] se sont respectivement soumis aux opérations d’expertise biologique les 25 juin 2022 et 6 août 2022.
Le 20 juillet 2022, l’Institut génétique [Localité 3] Atlantique a informé le conseil de Monsieur [E] [K] que l’adresse de son client était erronée, les courriers adressés en recommandé avec accusé de réception et par lettre simple n’ayant pu être distribués, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 17 août 2022, l’Institut génétique [Localité 3] Atlantique a informé la juridiction que les analyses étaient en cours et que le rapport d’expertise serait rendu au-delà du délai initialement imparti.
Le 12 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 janvier 2023 en raison de l’expertise en cours.
Le rapport d’expertise a été transmis au greffe le 12 septembre 2022. L’expert a conclu au caractère « extrêmement vraisemblable » de la paternité de Monsieur [H] [C] à l’égard de Monsieur [E] [K].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022 et signifiées aux défendeurs le 19 septembre 2022, Monsieur [E] [K] a maintenu ses demandes tendant à l’établissement de sa filiation paternelle à l’égard de Monsieur [H] [C] et au changement de son nom de famille au profit du nom de sa mère, [A].
La procédure a été transmise au procureur de la République qui, par un avis du 16 janvier 2023, s’en est rapporté à justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 septembre 2023.
L’audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2023 a été renvoyée au 20 février 2024.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a fait droit aux demandes de Monsieur [E] [K], celui-ci étant autorisé à prendre le nom [A] en lieu et place de son précédent nom.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 21 février 2025, Monsieur [E] [A] a assigné l’État, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du délai de trois ans et trois mois écoulé entre la saisine du tribunal judiciaire de Marseille et le jugement rendu le 7 mai 2024.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
Demandes et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2025 à l’Agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [E] [A] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
CONDAMNER l'État français, représenté par Mme ou M. l'Agent judicaire de l'État, à régler à Monsieur [E] [A] la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêtsCONDAMNER l'État français, représenté par Mme ou M. l'Agent judicaire de l'État aux dépensCONDAMNER l'État français, représenté par Mme ou M. l'Agent judicaire de l'État, à régler à Monsieur [E] [A] la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, il invoque les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait valoir que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contestation d’une reconnaissance de paternité, d’établissement de sa filiation paternelle et de changement de nom, a connu une durée anormalement longue. Il relève qu’un délai de trois ans et trois mois s’est écoulé entre l’assignation délivrée le 9 février 2021 et le jugement rendu le 7 mai 2024. Monsieur [E] [A] soutient que ce délai ne se justifiait ni par la complexité de l’affaire ni par le comportement des parties. Il expose que les défendeurs ne se sont pas constitués et n’ont opposé aucune contestation à ses demandes, tandis que l’expertise biologique ordonnée par le tribunal s’est déroulée sans difficulté, dès lors que lui-même et Monsieur [H] [C] s’y sont soumis.
Il estime que plusieurs périodes d’inactivité ou de renvoi ont conduit à un allongement injustifié de la procédure, qu’il évalue à 24,5 mois, et qu’il impute au fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il critique notamment le renvoi de l’affaire à cinq mois, qu’il indique avoir été imposé par un mouvement de grève des greffiers, alors que la procédure était clôturée depuis plus de neuf mois et en état d’être plaidée. Selon lui, un tel renvoi n’était raisonnable ni dans son principe ni dans sa durée.
Il soutient enfin que cette attente prolongée lui a causé un préjudice moral. Il expose que la procédure avait pour objet de faire reconnaître la réalité de sa filiation paternelle et de se défaire du nom de famille de son ancien beau-père, lequel n’aurait jamais joué de rôle éducatif ou affectif dans sa vie et l’aurait reconnu frauduleusement afin de faciliter l’obtention d’un titre de séjour. Il considère ainsi que le délai de jugement l’a maintenu dans une situation d’attente et de tension anormalement longue, justifiant l’indemnisation sollicitée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 07 janvier 2026 à Monsieur [E] [A], l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :DEBOUTER Monsieur [E] [A] de l'ensemble de ses demandesCONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire,REDUIRE à de plus juste proportions le montant alloué à Monsieur [E] [A] en réparation de son préjudice moral,REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [E] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.STATUER ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État invoque les articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il rappelle que la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice exige trois conditions : un déni de justice, un préjudice certain et direct, et un lien de causalité entre les deux. Il soutient qu’il appartient à Monsieur [E] [A], en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de ces éléments et de produire les pièces permettant d’apprécier objectivement le déroulement de la procédure critiquée, le déni de justice ne pouvant être présumé.
Il fait valoir que l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne peut résulter du seul constat de sa durée globale, mais doit tenir compte de la complexité de l’affaire, du comportement des parties, des diligences accomplies et du déroulement concret de chacune des phases procédurales.
À ce titre, il conteste que le délai de trois ans et trois mois invoqué par Monsieur [E] [A] puisse, dans son ensemble, être imputé au fonctionnement du service public de la justice. Il soutient que la première période de la procédure a été affectée par l’absence de constitution des défendeurs, constatée à plusieurs reprises (26 février 2021, 1er mars 2021 et 7 juin 2021), et que la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 15 février 2022, après la mise en état du 9 juin 2021, ne saurait caractériser à elle seule un délai excessif imputable à l’État.
Il indique en outre que le délai séparant l’audience du 15 février 2022 du jugement avant dire droit du 26 avril 2022 relevait du délai normal de délibéré. Il fait ensuite valoir que la période comprise entre ce jugement et le dépôt du rapport d’expertise du 12 septembre 2022 correspondait au déroulement des opérations d’expertise biologique et ne pouvait, selon lui, être reprochée à l’État, les experts judiciaires répondant de leurs éventuelles fautes sur le terrain de leur propre responsabilité.
L’Agent judiciaire de l’État expose encore que les délais intervenus après le dépôt du rapport d’expertise, notamment jusqu’à l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 puis jusqu’à l’audience de plaidoirie fixée au 19 septembre 2023, s’inscrivaient dans le déroulement habituel de la procédure civile et ne révélaient pas, selon lui, un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
S’agissant du renvoi de l’audience du 19 septembre 2023 au 20 février 2024, il relève que Monsieur [E] [A] l’impute à un mouvement de grève des greffiers, sans produire d’élément de nature à établir la réalité de cette circonstance ni à en préciser les conséquences sur le calendrier de la procédure. Il en déduit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement imputable à l’État pour cette période.
Il ajoute que le délai séparant l’audience du 20 février 2024 du jugement rendu le 7 mai 2024 correspondait, selon lui, au délai de délibéré et ne permettait pas davantage de caractériser un déni de justice.
L’Agent judiciaire de l’État en conclut que les conditions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas réunies, faute pour Monsieur [E] [A] d’établir une faute lourde ou un déni de justice imputable au service public de la justice.
Il conteste enfin l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué. Il soutient que Monsieur [E] [A] ne produit aucune pièce permettant d’établir concrètement la réalité, l’intensité ou le périmètre du préjudice invoqué, ni de justifier le montant de 10 500 euros réclamé. À titre subsidiaire, il fait valoir que l’indemnisation ne pourrait excéder le seul préjudice directement causé par un éventuel dépassement du délai raisonnable.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la demande indemnitaire fondée sur la durée de la procédure
Sur l’appréciation du délai raisonnable
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice ne se limite pas au refus de répondre aux requêtes ou de juger une affaire en état de l’être. Il peut également résulter d’un manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle, notamment lorsque le justiciable n’obtient pas qu’il soit statué sur sa cause dans un délai raisonnable.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne peut toutefois résulter du seul constat de sa durée globale. Elle doit être opérée concrètement, au regard des circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte notamment de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement des parties, des diligences accomplies, des mesures d’instruction ordonnées et des délais effectivement imputables au fonctionnement de la juridiction.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque la responsabilité de l’État de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué, du préjudice invoqué et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] soutient que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille a duré trois ans et trois mois entre l’assignation du 9 février 2021 et le jugement rendu le 7 mai 2024. Il fait valoir que cette durée est excessive, dès lors que les défendeurs ne se sont pas constitués, qu’aucune contestation n’a été opposée à ses demandes, que l’expertise biologique a confirmé la paternité recherchée et que plusieurs délais d’audiencement ou de renvoi seraient imputables au fonctionnement du service public de la justice.
Il doit être admis que la durée globale de la procédure apparaît importante au regard de l’objet du litige, qui portait sur la filiation paternelle de Monsieur [E] [A] et sur son nom de famille. L’enjeu personnel de l’instance était donc réel, de sorte que le délai de traitement de la procédure doit être apprécié avec attention. Toutefois, cette durée globale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un déni de justice. Il convient de rechercher si le déroulement concret de l’instance révèle une négligence de la juridiction à statuer sur une affaire en état d’être jugée.
En premier lieu, l’absence de constitution des défendeurs ne peut être retenue que pour apprécier la phase initiale d’orientation de la procédure. Après l’enrôlement de l’affaire le 19 février 2021, celle-ci a été renvoyée à une première conférence présidentielle, puis orientée vers l’audience de mise en état du 9 juin 2021. Cette période, d’environ quatre mois, correspond à l’orientation procédurale du dossier, dans un contexte où les défendeurs ne s’étaient pas constitués et où le recours au circuit court n’était pas possible. Elle ne révèle pas une inertie de la juridiction.
L’affaire a été fixée, le 9 juin 2021, à l’audience collégiale du 15 février 2022, soit dans un délai d’environ huit mois. Ce délai relève de l’organisation juridictionnelle et doit être pris en compte dans l’appréciation du délai raisonnable. Il est significatif. Toutefois, il ne peut être apprécié comme si l’affaire était alors immédiatement susceptible d’être jugée définitivement. Le litige relevait de l’état des personnes, impliquait l’intervention du ministère public et appelait un examen par une formation collégiale. Surtout, l’audience du 15 février 2022 a conduit au prononcé d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise biologique, ce qui démontre que l’affaire nécessitait encore une mesure d’instruction déterminante avant qu’il puisse être statué au fond. Dans ces conditions, ce délai d’audiencement, bien qu’imputable à l’organisation judiciaire, ne caractérise pas une négligence à juger une affaire en état de l’être.
Le délai de délibéré entre l’audience du 15 février 2022 et le jugement avant dire droit du 26 avril 2022, d’un peu plus de deux mois, ne présente pas de caractère excessif. Le tribunal devait alors statuer sur la recevabilité des demandes, apprécier l’utilité d’une expertise biologique et organiser la poursuite de l’instance.
La période comprise entre le jugement avant dire droit du 26 avril 2022 et le dépôt du rapport d’expertise le 12 septembre 2022 doit être intégrée à la durée globale de la procédure. Pour autant, elle ne peut être assimilée à un intervalle procédural dépourvu de justification. Une fois l’expertise ordonnée, sa réalisation dépendait de diligences matérielles sur lesquelles le juge ne disposait pas d’une maîtrise immédiate et directe, tenant notamment à la convocation des intéressés, à la réalisation des prélèvements, aux analyses biologiques et à l’établissement du rapport.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [C] et Monsieur [E] [A] se sont respectivement soumis aux prélèvements les 25 juin et 6 août 2022, que l’Institut génétique [Localité 3] Atlantique a signalé une difficulté d’adresse concernant Monsieur [E] [A] le 20 juillet 2022, puis a informé la juridiction, le 17 août 2022, que les analyses étaient en cours et que le rapport serait rendu avec un dépassement du délai initialement imparti. Le délai d’environ cinq mois séparant le jugement avant dire droit du dépôt du rapport s’explique ainsi par l’exécution effective d’une mesure d’instruction utile et déterminante pour la solution du litige. Il ne révèle pas une carence de la juridiction dans le suivi de l’affaire.
Après le dépôt du rapport, Monsieur [E] [A] a notifié ses conclusions le 14 septembre 2022, puis les a signifiées aux défendeurs le 19 septembre 2022. La clôture est intervenue le 4 janvier 2023. Ce délai de moins de quatre mois correspond à la reprise de la mise en état après expertise, à la communication des écritures postérieures au rapport et à la vérification que l’affaire pouvait être clôturée. Cette phase ne présente pas une durée anormale.
Le délai écoulé entre l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 septembre 2023 appelle une attention particulière. À cette date, le rapport d’expertise était déposé, Monsieur [E] [A] avait conclu après expertise, l’avis du ministère public avait été communiqué et l’affaire était clôturée. Le dossier était donc en état d’être plaidé. Ce délai d’environ huit mois et demi est imputable à l’organisation du calendrier d’audience de la juridiction. Il doit donc être pleinement intégré dans l’appréciation du délai raisonnable. Toutefois, il ne peut être isolé du déroulement général de l’instance. Il s’inscrit dans une procédure relative à l’état des personnes, appelée devant une formation collégiale, après un jugement avant dire droit et une expertise biologique. S’il révèle un délai d’audiencement important, il ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une négligence de la juridiction à statuer, dès lors que le dossier n’est pas demeuré sans traitement et qu’il avait fait l’objet d’actes utiles permettant sa mise en état d’être jugé.
Monsieur [E] [A] invoque ensuite le renvoi de l’audience du 19 septembre 2023 au 20 février 2024, qu’il impute à une grève des greffiers. Ce renvoi est matériellement établi et a objectivement prolongé la procédure de cinq mois, alors que l’affaire était clôturée et en état d’être plaidée. Il constitue donc un délai supplémentaire devant être pris en compte. Cependant, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude la cause exacte de ce renvoi. L’historique RPVA permet de constater le report, mais non d’en déterminer le motif ni les circonstances précises. Or, le déni de justice ne se présume pas. Il appartient à Monsieur [E] [A] de rapporter la preuve du dysfonctionnement qu’il invoque. En l’absence d’élément objectif sur les causes du renvoi, celui-ci ne peut, en lui-même, être qualifié de fonctionnement défectueux du service public de la justice, même s’il doit être intégré à l’appréciation globale de la durée de l’instance.
Enfin, l’affaire a été plaidée le 20 février 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024. Ce délai de délibéré, d’environ deux mois et demi, ne présente pas de caractère excessif au regard de la nature de la décision à rendre, laquelle portait définitivement sur la filiation, le changement de nom et les conséquences du rapport d’expertise biologique.
Il résulte de ce qui précède que, malgré la durée importante de la procédure, l’examen concret de son déroulement ne permet pas de caractériser un délai excessif imputable au fonctionnement du service public de la justice. Dès lors, aucun déni de justice au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est établi.
Sur le préjudice moral allégué
Monsieur [E] [A] sollicite la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la durée de la procédure. Il soutient que l’attente du jugement l’a maintenu dans une situation d’incertitude et de tension anormalement longue. Il n’est pas contestable qu’une procédure relative à la filiation et au nom de famille présente une dimension personnelle importante et puisse générer une inquiétude pour le demandeur.
Toutefois, le préjudice moral allégué n’est indemnisable, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que s’il est la conséquence directe d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable à l’État. Or, il résulte de ce qui précède qu’aucun déni de justice et aucune faute lourde ne sont établis.
Dès lors, même à supposer que Monsieur [E] [A] ait éprouvé une inquiétude liée à l’issue de la procédure relative à sa filiation et à son nom, ce préjudice ne peut être juridiquement rattaché à un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
La demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
II) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la solution retenue, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [E] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [A] aux dépens ;
Déboute l’Agent judiciaire de l’État de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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