TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/03786
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03786 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VI6
Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Jérémie GHEZ
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Léna DENICOURT
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [Q] [G]
née le 30 Mai 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055-2026-005787 du 08/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [U]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-005981 du 08/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B]
né le 22 Juillet 1944 à [Localité 2], élisant domicile chez leur mandataire MSG IMMO 13, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 484 593 447, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [Q] [G] et Monsieur [E] [U] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de Monsieur [N] [B] et Madame [J] [I] épouse [B], selon acte sous signature privée du 24 novembre 2017.
Se plaignant d’impayés de loyer, les époux [B] ont fait délivrer, le 6 mars 2025, à Mme [G] et M. [U] un commandement de payer la somme de 2.782,27 euros visant la clause résolutoire.
Les époux [B] ont assigné Mme [G] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte du 2 juin 2025, qui a, par ordonnance de référé du 23 octobre 2025, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 18 avril 2025 ;
- ordonné en conséquence à Mme [G] et M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut pour Mme [G] et M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
- condamné solidairement Mme [G] et M. [U] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 1.261,09 euros au jour de la décision, à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- condamné solidairement Mme [G] et M. [U] à verser aux époux [B] la somme de 7.867,02 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 11 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.782,27 euros à compter du 6 mars 2025 et du prononcé de la décision pour le surplus ;
- rejeté les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire fondées sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- accordé à Mme [G] et M. [U] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 328 euros et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due et ce, sur le fondement de l’article 1343-4 du code civil ;
- condamné solidairement Mme [G] et M. [U] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
- condamner solidairement Mme [G] et M. [U] à verser aux époux [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [G] et M. [U], par actes du 15 décembre 2025.
Les époux [B] ont fait délivrer, par acte du 30 mars 2026, à Mme [G] et M. [U] un commandement de quitter les lieux au plus tard deux mois après la signification dudit commandement, soir le 30 mai 2026.
Selon requête reçue au greffe le 10 avril 2026, Mme [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 18 juin 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses derniers conclusions soutenues à l’audience par son conseil, Mme [G] et M. [U] demandent au juge de l'exécution de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [U] ;
- dire que leur demande de délais est recevable ;
- leur octroyer un délai jusqu’au 2 juillet 2026 pour quitter le logement ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [B], agissant seul, son épouse étant décédée, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- lui donne acte de son accord quant à un délai de grâce jusqu’au 2 juillet 2026 ;
- statue ce que droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de M. [U]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
En outre, l’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dès lors que M. [U] est signataire du bail et occupant du logement, il a intérêt à agir en demande de délai avant de quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la recevabilité de la demande de délais, elle n’est pas contestée par M. [B].
En outre, les parties étant en accord pour qu’un délai soit octroyé jusqu’au 2 juillet 2026, il y a lieu d’entériner cet accord.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Mme [G] et M. [U].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [U] ;
DÉCLARE recevable la demande de délais formée par Madame [Q] [G] et Monsieur [E] [U] ;
ACCORDE à Madame [Q] [G] et Monsieur [E] [U] un délai jusqu’au 2 juillet 2026, tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée selon l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 23 octobre 2025 ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Q] [G] et Monsieur [E] [U].
La greffière Le juge de l’exécution
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