TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/04620
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/04620 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U2L
Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Dominique DI COSTANZO
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Hugo BONACA
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [M].
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-004608 du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [U] épouse [T]
née le 01 Avril 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-004609 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d’occupation précaire portant sur un logement situé [Adresse 3] à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [U] épouse [T], selon contrat sous signature privée du 21 juin 2019, à la suite de l’interdiction temporaire d’habiter au sein de leur logement situé [Adresse 4].
Les époux [T] ont, selon courrier en date du 20 août 2019, résilié le bail portant sur le logement situé [Adresse 4].
L’association SOLIHA PROVENCE, après avoir délivré une sommation d’avoir à libérer les lieux aux époux [T], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance de référé du 27 juin 2023, notamment :
- constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire susvisée ;
- ordonné l’expulsion des époux [T] ;
- condamné les époux [T] au paiement de la somme provisionnelle de 25.363,15 euros au 31 mars 2023 ;
- condamné les époux [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 585,087 euros.
Cette décision a été signifiée aux époux [T] le 27 juin 2023.
Selon actes de commissaire de justice du 27 juin 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier aux époux [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 27 août 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, les époux [T] ont assigné l’association SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, les époux [T] demandent de :
- débouter l’association SOLIHA PROVENCE de l’ensemble de ses demandes ;
- leur accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, les requérants font valoir qu’ils sont bénéficiaires des prestations sociales, qu’ils ont deux enfants à charge dont un en situation de handicap, qu’ils ont effectué des démarches de relogement auprès de bailleurs sociaux et qu’une procédure au titre du DALO est en cours. Ils précisent s’agissant de leur situation professionnelle, que M. [T] est travailleur indépendant et que Mme [T] est en incapacité de travailler au regard de ses difficultés de santé.
L’association SOLIHA PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute la partie requérante de ses prétentions ;
- subsidiairement, réduise la demande de délais formulée à de plus justes proportions et la limite au délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne la partie requérante aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, la défenderesse soutient, sur le fondement des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que les requérants ne versent pas aux débats d’élément récent permettant d’apprécier leurs ressources, ne justifient pas de recherches d’emploi et exploiteraient un commerce de manière non déclarée. L’association SOLIHA PROVENCE précise que M. [T] est immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité de livraison à domicile sans qu’aucun élément comptable ne soit versé aux débats. L’association défenderesse fait également valoir que les démarches de relogement sont tardives, ayant débuté en 2023 alors que les époux [T] ont résilié leur bail en 2019 et ont déjà bénéficié de délais importants. L’association SOLIHA PROVENCE ajoute que les requérants ne sont pas de bonne foi dès lors qu’ils ont sciemment résilié leur bail en violation de la convention d’occupation précaire et qu’ils n’ont donc pas vocation à se maintenir dans les lieux. Elle précise que la dette locative dépasse les 47.000 euros. La défenderesse ajoute que le logement dont le bail a été résilié par les demandeurs a fait l’objet d’un arrêt de mainlevée de péril depuis le 5 novembre 2025 de sorte que s’il n’avait pas été résilié, ils auraient pu le réintégrer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle des époux [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, s’agissant de leur situation, les requérants justifient de la prise en charge de deux enfants âgés de six et trois ans dont l’un souffrant d’un handicap (surdité).
Ils versent aux débats leurs avis d’impôt établis en 2024 et 2025 sur les revenus, respectivement, des années 2023 et 2024 qui font état de l’absence de revenu déclaré sur ces deux années. Selon attestation de la CAF du 21 mars 2026, les requérants perçoivent chaque mois des allocations familiales (PAJE, AEEH, prestations familiales) et le revenu de solidarité active pour un montant total de 1.315,75 euros.
L’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats un extrait du registre national des entreprises montrant que M. [T] est entrepreneur individuel en qualité de livreur. Au-delà de cet élément, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles les époux [T] bénéficieraient de revenus occultes.
En outre, les époux [T] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, l’association SOLIHA PROVENCE ayant contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement devant le juge des contentieux de la protection qui a, par jugement du 5 février 2025, également déclaré recevable la demande des époux [T].
S’agissant de leurs démarches de relogement, les requérants fournissent une demande de logement social en datée du mois de mai 2023 et une décision du 16 novembre 2023 de la Commission départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône, saisie le 28 août 2023, reconnaissant le caractère prioritaire de la demande de Mme [T] aux fins de relogement sans que celle-ci n’ait abouti. À cet égard, le conseil des époux [T] a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée le 13 août 2024 aux fins que leur soit proposé un logement.
Concernant l’indemnité d’occupation, les requérants ne contestent pas qu’elle n’est pas réglée. À cet égard, l’association défenderesse verse aux débats le dernier décompte de la dette locative qui montre, qu’aucune indemnité d’occupation n’a été acquittée depuis que l’expulsion a été ordonnée hormis un virement de 50 euros le 15 décembre 2022 de sorte que la dette, sans prendre en compte la situation de surendettement, s’élève au 30 avril 2026 à la somme de 47.673,24 euros.
En outre, l’association SOLIHA PROVENCE justifie de la mainlevée de l’arrêté de péril qui frappait le logement que les époux [T] avaient pris à bail avant d’être logés en urgence par l’association. Par conséquent, et comme l’indique à juste titre cette dernière, si les époux [T] n’avaient pas résilié ce bail, ils auraient pu regagner leur logement. Cette résiliation a été effectuée le 20 août 2019, soit à peine deux mois après la signature de la convention d’occupation précaire, alors que ladite convention contenait une clause prévoyant une expiration de la convention en cas de cessation du bail, sans que les époux [T] ne fournissent d’explication sur cette résiliation.
Dans ces conditions, alors qu’ils ont résilié leur bail originel au mois d’août 2019, les époux [T] ne justifient d’aucune démarche de relogement avant le dépôt d’une demande de logement le 10 mai 2023 puis le dépôt d’un dossier au titre du DALO le 16 août 2023, soit quatre ans après la fin de la convention d’occupation précaire.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de paiement d’une seule indemnité d’occupation par les époux [T] depuis la fin de la convention précaire, de leur résiliation de leur bail originel sans justifier de démarches de relogement pendant près de quatre années, de la qualité et de l’objet associatifs de la défenderesse, et des délais de fait dont ont déjà bénéficié les requérants, il y a lieu de rejeter leurs demandes.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, les époux [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [W] [U] épouse [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [W] [U] épouse [T] [B] aux dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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