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TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/02647


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Date
01/07/2026
Numéro
26/02647
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
other
Id
6a46b5c793c619cd1f2a17b2

Texte de la décision

4,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 26/02647 - N° Portalis DBW3-W-B7K-67LE

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] / [A]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Avril 2026

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame [V],,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame ABATTIOUI, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
domiciliée : chez CS [Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C840072025003291 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 28 juin 1986 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;
Vu l’assignation en date du 04 mars 2026 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

[O] [J],
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)

et

[E], [B] [A],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Ardennes)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 04 mars 2026 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE madame [O] [J] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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