TJ 35238, 30 juin 2026, RG 24/01711
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
30 Juin 2026
2ème Chambre civile
39H
N° RG 24/01711 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ62
AFFAIRE :
Société [G] [X] [V],
C/
[I] [K]
SARLU [I] [A] [V],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sabine MORVAN, Présidente de la 2e chambre, et Madame Jennifer KERMARREC, Vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [G] [X] [V], immatriculée au RCS sous le numéro 789 539 749, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
SARLU [I] [A] [V], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 978 687 796, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2021, la société [G] [X] [V] (SARL) dont le siège se situe à [Localité 4] a confié à madame [I] [A], mandataire, un contrat d’agent commercial.
Ce contrat a pris fin, après préavis, le 23 août 2023 à l’initiative de madame [I] [A].
Celle-ci a ensuite débuté une activité indépendante d’agent immobilier au sein de la société [I] [A] [V] (EURL) sous la dénomination commerciale “Atout coeur immobilier” et avec, comme siège social, son domicile situé à [Localité 5].
Le 24 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société [G] [X] [V] a reproché à madame [I] [A] et sa société de violer la clause de non-concurrence figurant au contrat précité d’agent commercial et les a mises en demeure de lui régler la somme de 15 508,33 euros à titre d’indemnité, ainsi que de respecter les termes de ladite clause jusqu’au 23 août 2025, sous peine de dommages-intérêts complémentaires.
Par courrier réponse de son conseil du 11 décembre 2023, madame [I] [A] et sa société s’y sont opposées en contestant la validité de la clause de non-concurrence invoquée.
Le 15 février 2024, la société [G] [X] [V] a fait assigner madame [I] [A] et la société [I] [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes en invoquant le non-respect de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’agent commercial du 25 juin 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [G] [X] [V] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du Code Civil concernant l’action contre Madame [I] [A],
Vu l’article 1240 du Code Civil concernant l’action contre la SARLU [I] [A] [V]
(...)
CONDAMNER Madame [I] [A] à payer à la Société [G] [X] [V] une somme de 15.508,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, jour de la mise en demeure, en application de la clause pénale.
CONDAMNER la SARLU [I] [A] [V] à payer à la Société [G] [X] [V] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice immatériel au titre de la tierce complicité.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
DÉBOUTER Madame [I] [A] et la SARLU [I] [A] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Madame [I] [A] et la SARLU [I] [A] [V] à payer une somme de 5.000 € à la Société [G] [X] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
La société [G] [X] [V] précise agir sur le fondement contractuel à l’encontre de madame [I] [A] et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de sa société.
Elle soutient que madame [I] [A] a violé la clause pénale figurant dans son contrat d’agent commercial en signant des mandats pour des biens situés dans le périmètre des 20 kilomètres visé par ladite clause, à savoir à [Localité 1] et [Localité 6]. Elle conteste le caractère disproportionné de la clause invoquée en faisant état de deux arrêts des cours d’appel de [Localité 7] et [Localité 8] qui ont validé des clauses similaires.
Elle souligne la mauvaise foi de la réponse de madame [I] [A] en faisant valoir que la clause n’est pas trop large géographiquement, l’intéressée pouvant tout à fait exercer son activité hors de la zone définie pendant le délai requis. Elle estime que les exemples jurisprudentiels donnés par madame [I] [A] ne sont pas pertinents. Elle insiste sur le caractère parfaitement proportionné de la clause invoquée par rapport aux intérêts légitimes de protection de son activité. Elle conteste la thèse adverse selon laquelle la clause n’aurait été proportionnée que si elle se limitait à la zone d’intervention visée dans le contrat d’agent commercial applicable. Elle fait observer que madame [I] [A] a bien réalisé des ventes dans le secteur de [Localité 1] et du sud de [Localité 1]. Elle ajoute que celle-ci propose et réalise également des ventes, au titre de sa nouvelle activité, dans des communes visées dans son contrat d’agent commercial.
La société [G] [X] [V] indique par ailleurs que la société [I] [A] [V] est complice de la violation par sa gérante de la clause de non-concurrence applicable, au moins en deux occurrences concernant des biens mis en vente à [Localité 1] et [Localité 6]. Elle soutient que cette complicité doit s’analyser comme un acte de concurrence déloyale. Elle invoque un préjudice immatériel en résultant qu’elle évalue à 5 000 euros.
***
En défense, suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 août 2025, madame [I] [A] et sa société demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L134-14 du Code de commerce
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil
Vu le contrat d’agent commercial en date du 26 juin 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
• DÉBOUTER la société [G] [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• RÉDUIRE à la somme de 1 000 euros le montant de la clause pénale et rejeter toutes autres demandes de la société [G] [X] [V],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la société [G] [X] [V] aux entiers dépens.
• CONDAMNER la société [G] [X] [V] à régler à Madame [I] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
A titre principal, madame [I] [A] invoque la nullité de la clause de non-concurrence qui lui est opposée sur le fondement de l’article L. 134-14 du Code de commerce.
Elle insiste notamment sur le fait que pour la Cour de cassation, la validité d’une telle clause s’apprécie en fonction du territoire réel de l’agent et de l’intérêt légitime du mandant. Dans le cas présent, elle fait observer que le rayon géographique visé par la clause est beaucoup plus large que le secteur territorial qui lui était attribué, le premier comprenant 65 communes et le second seulement 15. Elle ajoute que la clause litigieuse ne correspond pas non plus à la protection des intérêts légitimes de la société [G] [X] [V], laquelle n’exerce presqu’exclusivement que sur la partie sud-ouest de l’agglomération rennaise et ponctuellement à [Localité 1], mais non sur le secteur de [Localité 9] ou au nord de [Localité 1]. Elle en déduit que l’étendue géographique visée par la clause de non-concurrence n’est pas nécessaire à la protection des intérêts de la société [G] [X] [V].
Madame [I] [A] ajoute que la clause de non-concurrence, en visant des “activités similaires” à celles de la société [G] [X] [V], ne se limite pas aux activités qui lui étaient confiées, mais concerne un plus grande nombre d’activités. Elle relève de même que la clause ne fait mention d’aucun groupe de personnes qui lui aurait été confié contrairement aux prescriptions de l’article L. 134-14 du Code de commerce.
Elle conteste toute mauvaise foi, en insistant sur le fait qu’elle n’a aucune activité au sud de [Localité 1], secteur de la société [G] [X] [V], et ne lui fait donc aucune concurrence. Elle signale, à propos d’une vente réalisée le 25 octobre 2023, que la société [G] [X] [V] a omis sciemment de l’en informer et n’a donc pas respecté son droit de suite.
La société [I] [A] [V] soutient qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre, la clause de non-concurrence invoquée étant nulle. A titre subsidiaire, elle estime que la société [G] [X] [V] ne fait la preuve d’aucun préjudice, moral ou matériel, et ne peut invoquer ni atteinte à sa réputation, ni perte de chiffre d’affaires.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, madame [I] [A] soutient que le montant sollicité au titre de la clause pénale applicable est manifestement excessif et doit être rapporté à de plus justes proportions. Elle insiste sur le fait que la société [G] [X] [V] ne justifie d’aucun préjudice.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, puis mise en délibéré au 30 juin suivant.
MOTIFS
I - Sur la demande à l’encontre de madame [I] [A]
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1) Sur la validité de la clause de non-concurrence
Aux termes de l’article L. 134-14 du Code de commerce, le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Il est de jurisprudence constante qu’une clause de non-concurrence, pour être valable, doit être proportionnée à la protection légitime de l’intérêt du créancier (le mandant) et à la liberté d’entreprendre du débiteur (le mandataire).
En l’espèce, le contrat d’agent commercial objet du litige contient, en son article 12, une clause de non-concurrence, ainsi libellée :
“Dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l’agent commercial s’interdit d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 24 mois, dans un rayon de 20 kilomètres autour du lieu d’établissement du mandant.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, l’agent commercial devra verser à son ex-mandant à titre de clause pénale une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les 12 mois civils précédant la cessation d’activité pour le mandant. Cette clause pénale pourra le cas échéant se cumuler avec toute indemnité qui serait due par l’agent commercial au titre de la concurrence déloyale.”
Aux termes de ce même contrat, le secteur géographique confié à madame [I] [A] comportait les communes suivantes : [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23].
La société [G] [X] [V] démontre cependant que durant la période d’exécution du contrat d’agent commercial, madame [I] [A] a réalisé des ventes sur un secteur plus large en pratique et notamment sur [Localité 1] (sa pièce 19).
En tout état de cause, le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence est certes distinct de celui confié à madame [I] [A], mais le recoupe en partie. Il est en outre précisément défini et cohérent avec l’activité exercée à titre principal par la société [G] [X] [V] compte tenu du lieu de situation de son siège social.
L’activité visée par la clause de non-concurrence précitée vise, implicitement, mais nécessairement, l’activité d’agent immobilier et notamment la prospection immobilière, ce qui correspond bien à l’activité exercée par la société [G] [X] [V].
Madame [I] [A] ne s’étant vu confier aucun groupe de personnes en particulier dans le cadre de son mandat d’agent commercial, il ne peut pas être reproché à la clause examinée de ne pas viser un tel groupe.
En réalité, force est de constater que la clause litigieuse est précisément circonscrite dans le temps et dans l’espace. Le secteur géographique délimité correspond à celui dans lequel la société [G] [X] [V] exerce son activité et vise donc légitimement à protéger ses intérêts. Ce secteur est certes large, notamment en incluant la ville de [Localité 1], mais il n’interdit pas à madame [I] [A] d’exercer son activité d’agent immobilier sur un autre secteur tout aussi porteur, en particulier tout le nord du département d’Ille-et-Vilaine ou encore le département des Côtes-d’Armor, en particulier la zone littorale dont le marché immobilier est connu pour être dynamique.
L’application de cette clause est en outre limitée à deux années après la cessation du contrat.
Il n’existe donc pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre de madame [I] [A].
Compte tenu de ces observations, la clause de non-concurrence invoquée est valide et la demande de nullité présentée par madame [I] [A] doit être rejetée.
2) Sur la réduction de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les parties fournissent assez peu d’éléments pour permettre au tribunal d’apprécier concrètement leurs activités respectives. Elles ne produisent ainsi aucun élément comptable portant sur les ventes réalisées, mais uniquement des extraits de leurs sites internet respectifs avec une liste d’annonces de vente.
A la lecture de ces pièces, l’activité de la société [G] [X] [V] se déploie principalement sur le sud de [Localité 1], autour de [Localité 24], son siège social, tandis que celle de la société [I] [A] [V] est orientée principalement sur le nord ouest de [Localité 1] et notamment sur [Localité 9], lieu de son siège social.
Ces deux sociétés proposent des biens sur [Localité 1], mais dans des proportions très modestes, voire résiduelles au vu des annonces produites.
Par ailleurs, dès le 22 juin 2023, en adressant à la société [G] [X] [V] sa lettre de rupture du contrat commercial litigieux, madame [I] [A] a informé celle-ci que sa décision était prise dans l’objectif d’ouvrir sa propre agence indépendante, depuis son domicile à [Localité 9].
Or, cette annonce n’a entraîné, sauf preuve contraire, aucune réaction, ni protestation de la part de la société [G] [X] [V].
Celle-ci ne s’est manifestée qu’à compter du 24 novembre 2023, par la voie de son conseil, en adressant à madame [I] [A] et sa société une lettre de mise en demeure. Dans le cadre de celle-ci, le principal reproche fait à l’intéressée porte sur deux annonces concernant, pour l’une, un appartement situé à [Localité 1], pour l’autre, un appartement situé à [Localité 6].
De même, le procès-verbal de constat que la société [G] [X] [V] a fait établir le 22 décembre 2023 par commissaire de justice vise trois annonces seulement, dont seule celle concernant l’appartement précité à [Localité 6] pose difficulté au regard de la clause pénale litigieuse.
Or, la société [G] [X] [V] ne produit strictement aucun élément, notamment comptable, de nature à démontrer que sa propre activité aurait été perturbée ou diminuée du fait de celle exercée par la société [I] [A] [V]. Elle ne démontre pas non plus que certains de ses clients auraient été captés ou détournés par celle-ci.
Autrement dit, la société [G] [X] [V] ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice effectivement subi du fait des agissements qu’elle reproche à madame [I] [A] et sa société.
Dans ces conditions, la clause pénale litigieuse revêt un caractère manifestement excessif et doit être réduite à une somme qu’il paraît adapté de fixer à 3 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure préalable.
Comme demandé, il convient d’autoriser la capitalisation annuelle de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil, mais seulement à compter de la signification du présent jugement.
II - Sur les demandes à l’encontre de la société [I] [A] [V]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est possible de considérer que la société [I] [A] [V] dont madame [I] [A] est la gérante a commis une faute en se rendant complice de la violation par celle-ci de la clause de non-concurrence litigieuse.
Cela étant, comme déjà indiqué, la société [G] [X] [V] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice économique (perte de chiffre d’affaires ou détournement de clientèle) subi en lien avec cette complicité.
Seul un préjudice moral de principe peut être reconnu, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
III - Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [I] [A] et sa société, parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application entre les parties des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande de la société [G] [X] [V] de ce chef.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE madame [I] [A] à régler à la société [G] [X] [V] (SARL) la somme de 3 000 euros en application et après réduction de la clause pénale prévue au contrat d’agent commercial du 25 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
AUTORISE la capitalisation de ces intérêts pour toute année entière écoulée à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE la société [I] [A] [V] (EURL) à verser à la société [G] [X] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
REJETTE le surplus des demandes principales.
CONDAMNE in solidum madame [I] [A] et la société [I] [A] [V] (EURL) aux dépens.
REJETTE les demandes concurrentes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.