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TJ 35238, 2 juill. 2026, RG 26/03120


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03120
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b62a93c619cd1f2a19f1

Texte de la décision

12,467 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 02 Juillet 2026
Affaire N° RG 26/03120 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MF4H

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

comparante

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3],
- Madame [N] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 3]

comparants en personne

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 02 Juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026.

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 14 décembre 2018, monsieur [F] [P] a loué à madame [X] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 640 €, outre 50€ de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, monsieur [F] [P] a fait délivrer à madame [X] [Y] un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer la somme de 2.731 € au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.

Suivant jugement du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
“- constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2018 entre Monsieur [P] [F], d’une part, et Madame [Y] [X], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 25 avril 2025 ;
- condamne Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [T] épouse [P] [N] la somme de 5534 euros (décompte arrêté au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date ; avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3969 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
- dit que Madame [Y] [X] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
- ordonne l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [Y] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamne Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [P] [F] et Madame [T] épouse [P] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- déboute Madame [Y] [X] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
- ordonne à Monsieur [P] [F] de fournir à Madame [Y] [X] des reçus concernant les versements partiels de loyers effectués et des quittances concernant les loyers réglés intégralement ;
- condamne Madame [Y] [X] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 2025 et de l’assignation du 7 juillet 2025, la notification de cet acte à l’administration et le coût de la signification de la présente décision ;
- condamne Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [T] épouse [P] [N], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande ;
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.”

Le jugement a été signifié à madame [X] [Y] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026.

Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.

Par requête enregistrée le 01er avril 2026, madame [X] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 28 mai 2026.

A cette audience, madame [X] [Y] accompagnée de son époux monsieur [O] [D], a réitéré sa demande de délais pour quitter les lieux en faisant état de sa situation financière, personnelle et familiale ainsi que des démarches entreprises en vain pour se reloger. Elle a précisé avoir accepté la mise en place d’un accompagnement par le service ALFADI proposée par la CCAPEX pour régler la dette et trouver un nouveau logement temporaire.

En défense, monsieur [V] [P] et madame [N] [T] épouse [P] se sont opposés à l’octroi de tout délai compte tenu de l’importance de la dette locative, des délais dont madame [X] [Y] avait déjà de fait bénéficié pour se reloger ainsi que des nuisances occasionnés par cette dernière dans la copropriété.

MOTIFS

I - Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il résulte des débats à l’audience que madame [X] [Y] occupe le logement avec son époux ainsi que sa fille qu’elle reçoit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Ses revenus sont constitués de l’AAH (656,74 €. Une retenue est actuellement en cours de sorte que le montant versé est de 344,84 €) ainsi que la prestation du compensation du handicap (87 €), d’une pension d’invalidité (396,47 € nets) outre des allocations chômage (680,10€). Son époux perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1.188 € par mois ainsi que la prestation de compensation du handicap.

L’indemnité locative s’élève à la somme de 690 €.

Selon le décompte versé aux débats par les défendeurs, l’indemnité d’occupation n’est pas réglée régulièrement et lorsqu’elle l’est, ne l’est que partiellement, la part correspondante à l’allocation logement actuellement suspendue n’étant pas payée par la demanderesse.

La dette locative s’élève ainsi à la somme de 8.114 € (en ce inclus la taxe d’ordures ménagères pour 195 €) et a donc augmenté depuis le jugement du juge des contentieux de la protection du 12 janvier 2026.

Pourtant, les revenus du foyer devraient permettre d’honorer intégralement l’indemnité d’occupation, cette charge devant être priorisée par rapport à une échéance de crédit à la consommation.

Aucun paiement supplémentaire, au titre de l’apurement de la dette locative n’a par ailleurs été effectué.

Les défendeurs produisent en outre trois courriers datés du 24 avril 2025, du 22 octobre 2025 et du 21 mai 2026 qui leur ont été adressés par le syndic de la copropriété dans lequel se situe le logement occupé par madame [X] [Y], leur demandant d’intervenir auprès de celle-ci pour faire cesser les nuisances et dégradations dans les parties communes imputables à cette dernière (“émanations d’odeurs désagréables (tabac, urines), de présence de poils d’animaux domestiques dans le couloir commun et d’autres désagrément affectant la salubrité des espaces communs”), et leur rappelant leur responsabilité pour le comportement de leur locataire vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.

Ainsi, la bonne volonté de l’occupante pour l’exécution de ses obligations n’est pas avérée.
Pour justifier des recherches de relogement, madame [X] [Y] verse aux débats une attestation de dépôt, le 10 décembre 2024, d’une demande de logement social locatif renouvelée le 20 janvier 2026. Elle ne justifie toutefois d’aucune autres démarches entreprises sérieusement auprès de bailleurs privés, si ce n’est un document témoignant de la consultation d’un site d’annonces immobilières et de prise de contact avec deux bailleurs quelques jours avant l’audience. Les diligences apparaissent donc insuffisantes.

Ce faisant, madame [X] [Y] ne démontre ni que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ni son intention d’exécuter la décision de justice rendue à son encontre et de libérer les lieux qu’elle occupe.

Du reste, au regard des éléments qui précèdent, il ne saurait être imposé au bailleur, personne physique, de subir des délais supplémentaires au risque de voir aggraver la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement ponctuel et total des indemnités d’occupation d’une part, se poursuivre des nuisances susceptibles d’engager sa responsabilité à l’égard de la copropriété d’autre part.

Madame [X] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.

II - Sur les mesures accessoires

Partie perdante, madame [X] [Y] doit être condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par madame [X] [Y] ;

- CONDAMNE madame [X] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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