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TJ 35238, 2 juill. 2026, RG 26/03260


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03260
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b62e93c619cd1f2a1a06

Texte de la décision

14,174 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 02 Juillet 2026
Affaire N° RG 26/03260 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGGM

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
Madame [B] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 2]

représentée par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [K] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4],

Monsieur [M] [R] [O] [W] époux [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 3] (GUADELOUPE)

comparants en personne

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 02 Juillet 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, monsieur [M] [W] et madame [K] [W] ont loué à monsieur [D] [N] et madame [B] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1.480 €.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, monsieur [M] [W] et madame [K] [W] ont fait délivrer à monsieur [D] [N] et madame [B] [X] un commandement de payer la somme de 8.767,95 € au titre des loyers et charges échus.

Par jugement du 16 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
“ - constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2019 entre Monsieur [W] [M] et Madame [W] [K], d’une part, et Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 juillet 2025 ;
- condamne solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B] épouse [N] à verser à Monsieur [W] [M] et Madame [W] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- condamne solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B] épouse [N] à verser à Monsieur [W] [M] et Madame [W] [K] la somme de 21.141,06 euros (décompte arrêté au 10 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date ;
- dit que, suivant l’issue de la procédure de liquidation judiciaire des patrimoines de Monsieur [N] initiée le 09 mars 2025 devant le Tribunal de Commerce de Rennes, il devra être déduit de ce montant les sommes d’un montant maximal de 5.707,35€ qui seront éventuellement effacées par application du jugement de liquidation et qui ne pourront être recouvrées à l’encontre de Monsieur [N] ;
- dit que Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B] épouse [N] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
- ordonne l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B] épouse [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- déboute Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B] épouse [N] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B] épouse [N] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 et de l'assignation du 4 septembre 2025,
- condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [X] [B] épouse [N] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [W] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.”

Ce jugement a été signifié respectivement à monsieur [D] [N] et à madame [B] [X] par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026.

Le même jour, un commandement de quitter les lieux pour le 22 juin 2026 leur a été délivré.

Par requête enregistrée le 24 avril 2026, monsieur [D] [N] et madame [B] [X] ont saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 juin 2026.

A cette audience, monsieur [D] [N] et madame [B] [X] représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :

“ Vu l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Vu la Convention internationale des droits de l’enfant,
Vu l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990,
Vu l’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

A titre principal
- Déclarer Madame [B] [X] et Monsieur [D] [N] recevables et bien fondés ;
- Débouter Madame [K] [H] et Monsieur [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Accorder à Madame [B] [X] et Monsieur [D] [N] un délai de maintien dans les lieux de 12 mois afin de leur permettre de se reloger ;
- Rappeler qu’aucune expulsion ne pourra intervenir avant l’expiration de ce délai.

A titre subsidiaire
- Déclarer Madame [B] [X] et Monsieur [D] [N] recevables et bien fondés ;
- Débouter Madame [K] [H] et Monsieur [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Accorder à Madame [B] [X] et Monsieur [D] [N] les plus larges délais de maintien dans les lieux ne pouvant être inférieurs à un mois, afin de leur permettre de se reloger ;
- Rappeler qu’aucune expulsion ne pourra intervenir avant l’expiration de ce délai ;

En tout état de cause
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens
qu’elle a supportés.”

En défense, monsieur [M] [W] et madame [K] [W] s’opposent à l’octroi de tout délai compte tenu de l’importance de la dette locative et du non-respect du plan de surendettement pour solder l’arriéré locatif, lesquels les place dans une situation financière délicate. Ils émettent par ailleurs des doutes quant à la réelle volonté des demandeurs de quitter les lieux, eu égard à la teneur des échanges intervenus avec monsieur [D] [N].

MOTIFS

I - Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat les éléments suivants.

Le couple occupe le logement avec ses quatre enfants mineurs âgés de 3,12,15 et 16 ans.

Madame [B] [X] épouse [L] a pris un congé sans solde jusqu’au 31 août 2026, afin, selon ses déclarations, de s’occuper de leur fils âgé de 12 ans qui ne peut être scolarisé que deux jours par semaine du fait de sévères troubles de l’attention.

Monsieur [D] [N] a cessé toute activité d’entrepreneur individuel, ayant été placé en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 05 mars 2025.

Il exerce désormais la profession de chauffeur routier intérimaire et perçoit un revenu mensuel net imposable de l’ordre de 2.000 € en moyenne (en se basant sur le cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire en date du 10 avril 2026 se rapportant à la période du 30 décembre 2025 au 19 mars 2026).

Il n’est pas justifié des prestations familiales auxquelles le foyer a droit.

Monsieur [D] [N] et madame [B] [X] ont déposé une demande de logement social le 21 avril 2026 portant sur une maison située à [Localité 6] ou d’autres communes alentours, acceptant que cette dernière demande soit élargie à d’autres villes ou quartiers.

Cette demande a cependant été faite tardivement eu égard à l’importance de l’arriéré locatif dont le premier impayé remonte au mois de décembre 2024.

Il n’est du reste pas davantage suffisamment justifié de démarches auprès de bailleurs privés, un seul document étant versé à ce titre, la date duquel témoigne là encore de la tardiveté des recherches, à l’évidence initiées uniquement après que le jugement du 16 avril 2016 ait ordonné l’expulsion des lieux des demandeurs alors même que le commandement de payer visant la clause résolutoire leur avait été délivré un an plus tôt et qu’ils savaient n’être pas en capacité financière de pouvoir honorer le loyer.

En effet, selon le décompte locatif qui n’est pas discuté, monsieur [D] [N] et madame [B] [X] ne règlent plus aucun loyer même partiellement depuis le mois de décembre 2024, soit depuis dix-huit mois, si bien que la dette locative s’élève au 09 juin 2026 à la somme de 27.354,06 €.

Par ailleurs, les défendeurs qui ont précisé que les mensualités dues pour le règlement de l’arriéré locatif intégré au plan de surendettement dont bénéficie madame [B] [X] épouse [L] n’étaient pas respectées, n’ont pas été contredits sur ce point.

Force est donc de constater que monsieur [D] [N] et madame [B] [X] ne démontrent pas leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations d’occupants des lieux et qu’ils ont tardé dans les diligences pour accéder à un autre logement.

Il doit en outre être tenu compte de la situation des bailleurs, privés de leur droit de propriété depuis la procédure initiale débutée par la saisine du juge des contentieux de la protection au mois de septembre 2025 et subissant un préjudice économique certain puisque outre l’importance de l’arriéré de loyer précité, ils ne perçoivent pas l’indemnité locative courante s’élevant à 1.550€.

Ainsi même si même si monsieur [D] [N] et madame [B] [X] justifient d’une situation financière et personnelle délicate, l’atteinte portée au droit de propriété des bailleurs privés par un maintien dans les lieux occupés gratuitement est disproportionnée par rapport aux droits des occupants.

Partant, et malgré les charges de famille de monsieur [D] [N] et madame [B] [X], il n’y a pas lieu de leur octroyer de délai supplémentaire pour quitter les lieux.

II - Sur les mesures accessoires

Monsieur [D] [N] et madame [B] [X] qui perdent le litige seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- DÉBOUTE monsieur [D] [N] et madame [B] [X] de leur demande de délais avant expulsion ;

- CONDAMNE monsieur [D] [N] et madame [B] [X] au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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