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TJ 15014, 2 juill. 2026, RG 26/00199


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a46b66493c619cd1f2a1b7a

Texte de la décision

12,619 caractères

Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGCW

Nature de l’affaire :
53B0A


AFFAIRE : LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/
M. [V] [O]

République Française
Au nom du peuple français

NL - LC COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le deux Juillet

DEMANDEUR

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative immatriculée au RCS de Toulouse sous le RCS 560 801 300
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Lynda TABART, avocat au barreau du LOT

DEFENDEUR

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant
—

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- lors des débats :
Madame [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 02 JUILLET 2026.

- Lors du délibéré :
Présidente : Mme [...]
Assesseur : M. [...]
Assesseur : Mme [...]
Greffier : Mme [...] présente lors du prononcé du jugement.

DEBATS : À l’audience publique du 11 MAI 2026

DELIBERE : Au 02 JUILLET 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [V] [O] une ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans ses livres et lui a consenti :
par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, un prêt Agrilismat n°08814004 d'un montant de 32.527,50 € remboursable en 60 mensualités de 1229,30 € au taux d’intérêt de 0,7% et un prêt Agrilismat relais TVA n°08814005 d'un montant de 6505,50 € remboursable sur une durée de 12 mois en une mensualité unique au taux d’intérêt de 0,7 % ; par acte sous seing privé du 23 avril 2020, un prêt garanti par l'Etat n°08827565 d'un montant de 60.000 € remboursable sur une durée de 12 mois en une mensualité unique avec la possibilité d'amortir tout ou partie des sommes dues, au taux d’intérêt EURIBOR, à la date d’échéance par une période de 1 à 5 ans, par acte sous seing privé en date du 9 juin 2020, un prêt Agrilismat n°08833512 d’un montant de 29.550 € remboursable sur une durée de 60 mois en 5 échéances annuelles au taux d’intérêt de 1 % et un prêt Agrilismat relais TVA n°08833513 d'un montant de 5.910 € remboursable sur une durée de 12 mois en une mensualité unique au taux d’intérêt de 1 %, le contrat de prêt n°08833512 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 16 juillet 2020 entrainant sa renumérotation en contrat de prêt n°07096612, suivant offre préalable acceptée par acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, un prêt équipement agricole n°08834519 d'un montant de 34.500 € remboursable en 60 mensualités de 589,73 € au taux d’intérêt de 1 %, par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2020, un prêt garanti par l’Etat n°08848532 d'un montant de 27.537 € remboursable sur une durée de 12 mois en une mensualité unique avec la possibilité d‘amortir tout ou partie des sommes dues, au taux d'intérêt EURIBOR, à la date d'échéance par une période de 1 à 5 ans, et, suivant offre préalable acceptée par acte sous seing privé du 23 février 2021, un prêt équipement agricole n°08853680 d’un montant de 8.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 137,44 € au taux d'intérêt de 1,2 %.
Par acte délivré le 10 avril 2026, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1905 et suivants du Code civil, aux fins de :
A titre principal, le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 1164,25 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
- 27.024,99 € au titre du prêt n°08827565, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12/11/2025 jusqu'au parfait paiement ;
- 16.028,90 € au titre du prêt n°08848532, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12/11/2025 jusqu'au parfait paiement ;
- 3.095,70 € au titre du prêt n°08853680, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12/11/2025 jusqu'au parfait paiement,
- 8.169 € au titre du prêt n°08834519, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12/11/2025 jusqu’à parfait paiement,
- 8121,16 € au titre du prêt n°07096612 (ancien prêt n°08833512), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12/11/2025 jusqu‘au parfait paiement,
- et 6.456,73 € au titre du prêt n°08814004, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12/11/2025 jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats et le condamner au paiement desdites sommes ;
Et, en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [V] [O] n’a pas constitué avocat.

Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation s’agissant des moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience du 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande principale en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Les créances de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’encontre de Monsieur [V] [O] sont fondées en leur principe en vertu des offres préalables. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur [V] [O] de payer les sommes dues par lettres recommandées du 14 septembre 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme des contrats de prêts au 5 novembre 2024 et la résiliation du compte courant professionnel à la même date.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] s’établit à la somme de 1164,25 €.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’agissant du prêt Agrilismat n°08814004, s'établit à la somme en principal de 6134,01€ avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 25 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement outre une indemnité forfaitaire de 264,32 €.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’agissant du prêt garanti par l'Etat n°08827565, s'établit à la somme en principal de 24.409,08 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et de laquelle de laquelle il convient de déduire la somme de 130€ réglée par Monsieur [V] [O], soit la somme de 24.279,08 €, outre une indemnité forfaitaire de 1542,84 €.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’agissant du prêt Agrilismat n°07096612 (ancien prêt n°08833512), s'établit à la somme en principal de 7618,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 402,25 €.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’agissant du prêt équipement agricole n°08834519, s'établit à la somme en principal de 7644,72 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 422,86€.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’agissant du prêt garanti par l’Etat n°08848532, s'établit à la somme en principal de 14.469,65 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 11 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et de laquelle il convient de déduire la somme de 90€ réglée par Monsieur [V] [O] soit la somme de 14.379,65 €, outre une indemnité forfaitaire de 966,89€.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’agissant du prêt équipement agricole n°08853680, s'établit à la somme en principal de 2865,33 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,2 % l’an à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 185,25 €.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [O] au paiement des sommes précitées.

II. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Il est conforme à l'équité de condamner Monsieur [V] [O] qui succombe à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux au 5 novembre 2024 et la résiliation du compte courant professionnel à la même date.

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1164,25 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme en principal de 6134,01 € avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 25 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement outre une indemnité forfaitaire de 264,32€ s’agissant du prêt Agrilismat n°08814004.

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme en principal de 24.279,08 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement outre une indemnité forfaitaire de 1542,84€ s’agissant du prêt garanti par l'Etat n°08827565.

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme en principal de 7618,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 402,25 €, s’agissant du prêt Agrilismat n°07096612 (ancien prêt n°08833512).

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme en principal de 7644,72 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 422,86 €, s’agissant du prêt équipement agricole n°08834519.

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme en principal de 14.379,65 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 11 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 966,89 € s’agissant du prêt garanti par l’Etat n°08848532.

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme en principal de 2865,33 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,2 % l’an à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 185,25€, s’agissant du prêt équipement agricole n°08853680.

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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