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TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00057


Vérifier : TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46b68093c619cd1f2a1c27

Texte de la décision

12,612 caractères

N° RG 25/00057 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMX4
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMX4

Copies certifiées conformes délivrées le :
-Me Stéphanie BORDIEC
-Me Ambroise GARLOPEAU
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
-Me Stéphanie BORDIEC

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

A l’audience publique du 03 Décembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°568501282
[Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

D’UNE PART,

et

DEFENDEURS :

Madame [T] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 6]
[Localité 5]
représenté par Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

D’AUTRE PART,

N° de RG 25/57 /
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 04 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2023, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] un contrat de regroupement de crédits à taux fixe n°47819601-363857 d’un montant de 63 000 euros, remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,90 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a adressé à Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U], par lettres recommandées avec avis de réception du 30 octobre 2024, reçue le 6 novembre 2024 pour Madame [W] [T] et revenue non réclamée, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme. Le prêteur a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 novembre 2024, reçue le 9 décembre 2024 par Madame [W] [T] et revenu sans mention pour Monsieur [W] [D], une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme intervenue le 27 novembre 2024.

Par acte du 7 avril 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 69 447,42 euros, actualisée au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 31 décembre 2024 ; outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Appelée à l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

À l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U], sollicitent du juge de :
dire que la dette du CRCAL est inscrite dans le dossier de surendettement déposé par Monsieur et Madame [W],dire que la créance revendiquée par la CRCAL sera remboursée dans le cadre du plan de surendettementlaisser à chaque partie les frais irrépétibles et les dépens engagés par elle dans la présente procédure.
Ils expliquent avoir déposé un dossier de surendettement le 13 mai 2025, lequel a été déclaré recevable le 6 juin 2025 par la Commission de surendettement. Selon la mise à jour des créances réalisée par la Commission de Surendettement, la créance détenue par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à leur encontre s’élève à 71 007,94 euros.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé en raison des nécessités de service au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.

A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'article L 722-2 du code de la consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ». Ainsi, l’existence d'une procédure de surendettement n'impacte pas l'obtention d'un titre et dès lors ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'action en paiement.

En l'espèce la déchéance du terme est intervenue le 30 novembre 2024 et la recevabilité des emprunteurs à la procédure de surendettement est intervenue le 5 juin 2025. Dès lors le créancier pourra obtenir un titre exécutoire mais l'exécution de celui-ci sera soumise à la procédure de surendettement tant que celle-ci est en cours.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 14 juin 2024. L'assignation a été délivrée le 7 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années précité.

En conséquence, il convient de déclarer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il est constant que par acte sous seing privé du 1er décembre 2023 Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] ont contracté auprès de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE un contrat de regroupement de crédits à taux fixe n°47819601-363857 d’un montant de 63 000 euros, remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,90 %.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] n'ont pas respecté les termes du contrat depuis le 14 juin 2024.

En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation:

échéances échues impayées: 2 641,15 euroscapital restant dû à la date de la déchéance du terme :60 766,24 euros Soit un total de : 63 407,39 euros
S'agissant des intérêts moratoires, si la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation.

En conséquence, les intérêts contractuels de 5,90 % seront calculés sur la somme de 63 407,39 euros à compter du 31 décembre 2024 comme sollicité par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE

L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat; il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 000 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 64 407,39 euros, arrêtée au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 63 407,39 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du présent jugement.

Il convient de rappeler qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement.

Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE recevable en son action 

Condamne solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 64 407,39 euros, arrêtée au jour de l’audience, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 63 407,39 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [W] [T] née [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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