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TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00291


Vérifier : TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00291
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46b6ae93c619cd1f2a1d51

Texte de la décision

11,798 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00291 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQLJ

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à S.C.I. AEG
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
- à S.C.I. AEG

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

A l’audience publique du 04 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

S.C.I. AEG immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n0 882 059 322
dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal veant aux droits de Monsieur [N] [K], pour avoir acquis le bien selon acte notarié en date du 07 juilet 2020;
comparat par ses gérants Monsieur [E] [V] et Madame [F] [Z]

D’UNE PART,

et

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 06 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

N° RG 25/291/
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 janvier 2020 et suivant avenant au compromis en date du 4 février 2020, la SCI AEG représentée par Monsieur [V] et Madame [Z] a acquis auprès de Monsieur [K] [N] un immeuble situé [Adresse 3]. Au préalable et par contrat du 4 février 2020, Monsieur [K] [N] avait donné à bail à Monsieur [L] [Q] ce logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre 8 euros de provision sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer.

Par acte du 30 avril 2025, la SCI AEG a fait signifier à Monsieur [L] [Q] un commandement de payer la somme de 1.380 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 7 mai 2025.

Monsieur [L] [Q] a régularisé dans les deux mois les causes du commandement de payer.

Cependant, de nouveaux impayés étant survenus, la SCI AEG a de nouveau fait signifier à Monsieur [L] [Q] le 13 août 2025 un commandement de payer la somme de 1.380 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 14 août 2025.

Par acte du 23 octobre 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 24 octobre 2025, la SCI AEG a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir :

constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire  et subsidiairement de prononcer la résolution du contrat au jour du jugement à intervenir ;en conséquence,  ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Q] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamner Monsieur [L] [Q] au paiement :
de la somme de 1.380 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à l'entière libération des lieux, outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil ;d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucune évaluation sociale n’a pu être réalisée compte tenu de la carence de Monsieur [L] [Q].

À l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI AEG maintient ses demandes. La dette s'élève à 1.380 euros au 4 février 2026. Elle indique que si Monsieur [L] [Q] avait payé la veille le loyer courant, il demeurait trois mois de loyer en retard. Les représentants de la SCI déplorent le fait que Monsieur [L] [Q] ne répond jamais à leurs messages.

Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.

En l’absence de Monsieur [L] [Q], le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre lui.

Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 5] par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par voie électronique le 14 août 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail et conformément à la volonté des parties, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 4 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2025, pour la somme en principal de 1.380 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2025.

Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date.

L’expulsion de Monsieur [L] [Q] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.

Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par la SCI AEG un décompte locatif démontrant que Monsieur [L] [Q] reste devoir la somme de 1.380 euros à la date du 3 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Il ressort également de ce décompte que si Monsieur [L] [Q] paie son loyer, il le fait de manière irrégulière depuis janvier 2025 et laisse persister une dette de 1380 euros. Si il a réglé le dernier loyer avant l'audience, il ne s'est pas présenté et n'a donc formulé aucune demande ni produit d'explication tant sur le principe que le montant de la dette locative.

La SCI AEG démontrant l'existence d'une dette locative, Monsieur [L] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 1.380 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.380 euros à compter du commandement de payer (30 avril 2025).

Monsieur [L] [Q] sera également condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée ci-dessus pour la période courant du 14 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [L] [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AEG les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [L] [Q] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable l'action de la SCI AEG ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2020 entre la SCI AEG et Monsieur [L] [Q] concernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 octobre 2025 ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [L] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI AEG pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Monsieur [L] [Q] à payer à la SCI AEG la somme de 1.380 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 1.380.

Condamne Monsieur [L] [Q] à payer à la SCI AEG une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Monsieur [L] [Q] à payer à la SCI AEG une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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