TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00287
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00287 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQLF
Copies certifiées conformes délivrées le :
-Me MAILLARD
- au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
-Me MAILLARD
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
A l’audience publique du 04 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 682 014 865
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentatn légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [S] [D]
Chez Mme [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 03 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
N° de RG 25/287 /
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2019, la S.A SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [L] [D] un crédit affecté à la vente d’un véhicule de marque BMW, d’une valeur de 14.750 euros, le crédit n°5854779 étant accordé à hauteur de 14.750 euros, remboursable en 84 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,48 %.
Le 19 août 2022Monsieur [L] [D] a signé un avenant au contrat de prêt afin de réduire les échéances des mois de septembre – octobre et novembre 2022 a 39,18 euros chacune.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [L] [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2024, revenue "destinataire inconnu à l’adresse indiquée", une mise en demeure de payer les mensualités en retard soit 918,35 euros sous quinze jours, l’informant du risque de déchéance du terme.
Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2024, revenue "destinataire inconnu à l’adresse indiquée", fait adresser à Monsieur [L] [D] une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte du 25 septembre 2025, signifiée à l'étranger, la S.A SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour obtenir sa condamnation , assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.233,77 euros, actualisée au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux de 4,48 % l’an à compter du 20 septembre 2025 et jusqu'à parfait règlement et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A SOCRAM BANQUE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [D], assigné à l'étranger, les formalités ayant été réalisée par le Tribunal Cantonal de Lausanne le 11 novembre 2025, n'a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, il a été demandé à la S.A SOCRAM BANQUE de s'expliquer sur la formulation « déclassement douteux » et de préciser la date du premier incident non régularisé.
Par courriel en date du 17 avril 2026, la S.A SOCRAM BANQUE a précisé que le terme « déclassement douteux » correspond à des écritures internes à la banque et n'a aucun impact sur le décompte. Elle justifie cela en produisant un historique sans cette mention.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 1er décembre 2023. L'assignation a été délivrée le 25 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années précité.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A SOCRAM BANQUE recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 5 novembre 2019, Monsieur [L] [D] a contracté auprès de la S.A SOCRAM BANQUE un crédit affecté à la vente d'un véhicule de marque BMW.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [D] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 1er décembre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la S.A SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [L] [D] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation:
- échéances échues impayées: 1.454,57 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 6.256,21 euros
Soit un total de : 7.710,78 euros
S'agissant des intérêts moratoires, si la S.A SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,48 % seront calculés sur la somme de 7.710,78 euros à compter de l'accomplissement des formalités à l'étranger de l'assignation, soit le 11 novembre 2025.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat; il convient d'en réduire le montant à la somme de 250 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [L] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [L] [D] Sera condamner à verser à ce titre la somme de 600 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la S.A SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 7.960,78 euros, arrêtée au 19 septembre 2025, au titre du solde impayé du contrat du 5 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 7.710,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus soit 250 euros
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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