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TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00300


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46b6b893c619cd1f2a1d90

Texte de la décision

11,822 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge du contentieux de la protection

Minute n°
N° RG 25/00300 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPLR

le
1 exécutoire et 1 expédition à Me Laura ROOSE par remise en case
1 expédition à [L] [Z], [D] [J], par LS
1 expédition au dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026

A l’audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, juge du contentieux de la protection statuant en référe, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, greffière, a été appelée l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Laura ROOSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, avocat substituant,

D'UNE PART,

ET :

DEFENDEURS:

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
N° de RG 25-41 /

[Localité 3]
non comparant

D'AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance réputée contradictoire serait mise à disposition au greffe le 04 févrire 2026. Le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 9 novembre 2021, Monsieur [K] [V] a donné à bail à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] un logement assorti d'un parking situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 576 euros, outre 90 euros de provision sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer.

Par acte du 10 avril 2025, Monsieur [K] [V] a fait signifier à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] un commandement de payer la somme de 2 166,48 euros, au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 11 avril 2025.

Par actes des 25 et 28 juillet 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort, statuant en référé, afin de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 juin 2025 ;
-ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
-condamner solidairement et provisionnellement Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] au paiement :
- de la somme de 3.055,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2025, ce mois étant inclus,
- d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 722,16 euros à compter du 1er août 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux, indemnité qui sera révisée annuellement dans les conditions du bail s'il n'avait pas été résilié, outre les régularisation sur charges locatives à échoir,
- d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aucune évaluation sociale n’a pu être réalisée compte tenu de la carence de Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D].

À l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [V] maintient ses demandes.

Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [Z] et à étude pour Monsieur [J] n'ont pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026 en raison d'une surcharge d'activité.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.

En l’absence de Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D], le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre eux.

Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 4] par la voie électronique le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 25 et 28 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail et conformément à la volonté des parties, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 9 novembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2025, pour la somme en principal de 2 166,48 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juin 2025.

Une indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée à compter de cette date au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit au jour de l'assignation 722,16 euros.

L’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.

Sur les demandes de paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par Monsieur [K] [V] un décompte locatif démontrant que Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] restent devoir à la date de l'assignation, la somme de 3.055,12euros.

Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.055,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 juillet 2025 échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 166,48 euros à compter du commandement de payer (10 avril 2025), sur la somme de 3.055,12 euros à compter de l’assignation (25 et 28 juillet 2025) et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] seront également condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus pour la période courant du 10 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [V] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] seront condamnés à lui payer in solidum une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

N°RG 25/300 /

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable l'action engagée par Monsieur [K] [V] ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2021 entre Monsieur [K] [V] et Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 juin 2025 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu’à défaut pour Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [K] [V] à titre provisionnel la somme de 3.055,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 juillet 2025 échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 2 166,48 euros, à compter du 25 et 28 juillet 2025 sur la somme de 3.055,12 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;

Condamnons solidairement Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [K] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (soit au jour de l'assignation 722,16 euros), à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [K] [V] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [D] aux entiers dépens  ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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