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TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00351


Vérifier : TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a46b6c993c619cd1f2a1e0b

Texte de la décision

14,768 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00351 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DUUO

JUGEMENT

Rendu le 30 juin 2026
AFFAIRE :
[C] [N], [J] [L]
C/
[E] [H], [X] [B], [G] [T]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [N]
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Madame [J] [L]
[Adresse 2]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [H]
né le 17 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [B], [G] [T]
né le 02 Juillet 2002 à [Localité 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Le 30 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me CHANFREAU DULINGE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail sous seing privé du 14 mai 2025, M. [C] [N] et Mme [J] [L] ont loué un local à usage de stockage situé au [Adresse 5] à M. [E] [H] et M. [X] [T], pour un loyer mensuel de 295 euros.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2025, M. [C] [N] et Mme [J] [L] ont notifié à M. [E] [H] la résiliation du bail avec prise d'effet au 18/08/2025.

Suivant nouveaux courriers recommandés du 19/08/2025, M. [C] [N] et Mme [J] [L] ont mis en demeure M. [E] [H] et M. [X] [T] de régler la somme de 466 euros au titre des loyers impayés, de libérer les lieux et restituer les clés et de payer une indemnité d'occupation de 9,88 euros par jour à compter du 19/08/2025.

Par courrier recommandé du 31/10/2025, le conseil de M. [C] [N] et Mme [J] [L] a invité M. [E] [H] et M. [X] [T] à convenir d'une résiliation amiable du bail, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date des 13/01/2026 et 29/01/2026, M. [C] [N] et Mme [J] [L] a assigné M. [E] [H] et M. [X] [T] devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil :
ordonner la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 14/05/2025,ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant,condamner M. [E] [H] et M. [X] [T] à lui verser la somme de 1475 euros, correspondant à l'arriéré de loyers entre le 01/07/2025 et le 05/11/2025, à parfaire jusqu'à l'évacuation complète des lieux,condamner M. [E] [H] et M. [X] [T] au paiement de la somme de 2000 euros pour résistance abusive,condamner M. [E] [H] et M. [X] [T] au paiement de la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner M. [E] [H] et M. [X] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.condamner M. [E] [H] et M. [X] [T] aux dépens.
Le dossier a été fixé à une audience du juge des contentieux de la protection qui a renvoyé, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile , le dossier à l'audience de la chambre de proximité statuant en procédure orale du 19 mai 2026. M. [C] [N] et Mme [J] [L] ont fait citer les défendeurs à cette audience.

Le dossier a été retenu à cette audience.

M. [C] [N] et Mme [J] [L], représentés par leur Conseil, déclarent maintenir leurs demandes introductives d'instance.
Ils sollicitent la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil compte tenu du non paiement des loyers.
Ils demandent également des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ils sollicitent des dommages et intérêts pour la perte financière liée à l'impossibilité de mettre en location le bien.

M. [E] [H] et M. [X] [T] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, bien que régulièrement cités, à domicile pour M. [E] [H] et par procès-verbal de vaines recherches pour M. [X] [T], en vertu des dispositions des articles 656 à 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

1- Sur la demande en paiement des loyers

En application de l'article 1728 et 1103 du code civil, le locataire est tenu de l’obligation de s'acquitter les loyers prévus au contrat de bail.

En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est constant qu'un contrat de location a été conclu le 14 mai 2025 entre M. [C] [N] et Mme [J] [L], bailleurs, et M. [E] [H] et M. [X] [T], preneurs, concernant un local à usage de stockage situé au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 295 euros.

M. [C] [N] et Mme [J] [L] justifient du contrat de bail et des courriers de mise en demeure de payer les loyers.

M. [E] [H] et M. [X] [T] ne justifient pas du règlement des loyers de juillet 2025 à novembre 2025, soit 295 x 5=1475 euros.

Si le dispositif de l'assignation mentionne que la somme sollicitée au titre des loyers sera à parfaire, aucune actualisation de la créance n'a été sollicitée, de sorte que la demande sera limitée à la période de juillet à novembre 2025.

Il convient donc de condamner conjointement M. [E] [H] et M. [X] [T] à verser à M. [C] [N] et Mme [J] [L] la somme de 1475 euros au titre des loyers de juillet 2025 à novembre 2025.

2- Sur la demande de résiliation judiciaire

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .

Il résulte des articles 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l'espèce, il est justifié que M. [E] [H] et M. [X] [T] ne s'acquittent pas des loyers depuis juillet 2025, soit depuis près d'un an, ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations de preneurs et qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts des preneurs.

Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant d'une part M. [C] [N] et Mme [J] [L] et d'autre part M. [E] [H] et M. [X] [T] au jour de l'assignation du 29/01/2026.

Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [E] [H] et M. [X] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .

En l'espèce, M. [C] [N] et Mme [J] [L] ne peuvent se fonder sur l'article 1231-1 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts pour le non paiement des loyers jusqu'à la résiliation du bail puisque seules les dispositions de l'article 1231-6 du code civil sont applicables.

En effet, le défaut de paiement des loyers donne lieu à une condamnation au paiement des loyers, qu'il leur incombe de solliciter, et les intérêts de retard compense le préjudice lié au retard de paiement, de sorte qu'aucun autre préjudice financier n'est établi.

Pour la période postérieure à la résiliation, à compter du 29 janvier 2026, les dispositions de l'article 1240 du code civil sont applicables et non celles de l’article 1231-1 du code civil puisque le contrat est résilié.

Les bailleurs subissent effectivement un préjudice financier puisque leur local est occupé, ce qui ne leur permet pas une nouvelle mise en location.

En l’absence de demande d'indemnité d'immobilisation jusqu'au départ des preneurs, le préjudice financier sera chiffré du 29/01/2026 jusqu'au jour du jugement comme suit : 295 euros x 5 mois = 1475 euros.

M. [E] [H] et M. [X] [T] seront ainsi condamnés à verser à M. [C] [N] et Mme [J] [L] la somme de 1475 euros au titre de leur préjudice financier du 29/01/2026 jusqu'à la date de la présente décision.

4- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

Le maintien dans les lieux des preneurs et leur absence de collaboration à une résiliation amiable ne suffisent à établir leur mauvaise foi. En outre, M. [C] [N] et Mme [J] [L] n'établissent pas l'existence d'un préjudice en découlant.

M. [C] [N] et Mme [J] [L] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

5- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [E] [H] et M. [X] [T], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [C] [N] et Mme [J] [L], M. [E] [H] et M. [X] [T] seront condamnés à leur verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [E] [H] et M. [X] [T] à verser à M. [C] [N] et Mme [J] [L] la somme de 1475 euros au titre des loyers de juillet 2025 à novembre 2025 ;

ORDONNE la résiliation judiciaire aux torts des preneurs du bail liant d'une part M. [C] [N] et Mme [J] [L] et d'autre part M. [E] [H] et M. [X] [T] signé le 14/05/2025 et portant sur le local de stockage situé au [Adresse 5] au jour de l'assignation du 29/01/2026 ;

ORDONNE en conséquence à M. [E] [H] et M. [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [E] [H] et M. [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [N] et Mme [J] [L] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [E] [H] et M. [X] [T] à verser à M. [C] [N] et Mme [J] [L] la somme de 1475 euros au titre du préjudice financier du 29/01/2026 à la date de la présente décision ;

DEBOUTE M. [C] [N] et Mme [J] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [E] [H] et M. [X] [T] à verser à M. [C] [N] et Mme [J] [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [H] et M. [X] [T] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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