TJ 40192, 2 juill. 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWJE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [B] [F], attachée de justice,
DEMANDERESSES :
Groupement CUMA [M], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°782 111 207, dont le siège social est sis à la Mairie de [Localité 2]
Société GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Guillaume FRANCOIS, substitué par Me Roxane PRADINES de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LAGRANGE de la SELARLU LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. LANDIMAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°315 735 175, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, la Coopérative d'utilisation de matériel agricole de [Localité 5] (ci-après désignée CUMA [M]) a acquis auprès de la SAS LANDIMAT, un tracteur de marque NEW HOLLAND, fabriqué par la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE et immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 130.000 euros.
Le 8 août 2024, la CUMA DE [Localité 5] a déploré la destruction dudit véhicule, du broyeur qui y était attelé et d'un GPS, suite à un incendie qui a pris naissance dans la cabine.
La société GROUPAMA D'OC, assureur du véhicule, a mandaté le cabinet [A] qui a organisé une réunion d'expertise le 15 novembre 2024.
Le 26 décembre 2024, la CUMA [M] a perçu la somme de 135.493,10 euros au titre du règlement du sinistre de la part de la société GROUPAMA D'OC et l'a subrogé dans ses droits à hauteur de cette somme.
Par exploits des 13 et 15 avril 2026, la CUMA [M] et la société GROUPAMA D'OC ont fait assigner la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE et la SAS LANDIMAT, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la CUMA [M] et la société GROUPAMA D'OC estiment disposer d'un motif légitime pour établir avant tout procès, la preuve de la mise en œuvre de la responsabilité de la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE et de la SAS LANDIMAT à l'origine de l'incendie. La CUMA [M] ajoute qu'elle a subi un préjudice de jouissance et que la somme de 450 euros est restée à sa charge au titre de la franchise contractuelle.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2026, la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE sollicite de la juridiction de céans de voir :
- juger qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise,
- compléter la mission de l'expert,
- débouter la CUMA [M] et la société GROUPAMA D'OC de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE conteste les conclusions du rapport d'expertise amiable, dans la mesure où aucune mesure conservatoire n'a été prise après l'incendie, qu'aucun démontage n'a été effectué et que ledit rapport contient des éléments inexacts. Elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire mais sollicite que la mission de l'expert soit complétée.
A l'audience du 4 juin 2026, la CUMA [M], la société GROUPAMA D'OC et la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la SAS LANDIMAT n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant que la CUMA [M] a acquis un tracteur auprès de la SAS LANDIMAT, fabriqué par la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE.
La CUMA [M] et la société GROUPAMA D'OC, assureur du véhicule, soutiennent qu'un incendie s'est déclaré dans la cabine de ce tracteur, causant sa destruction ainsi que celle du broyeur qui y était attelé et d'un GPS.
Dans son rapport du 10 décembre 2024 (pièce n° 4 des demandeurs), l'expert privé a constaté que le tracteur est totalement incendié et que le foyer principal de l'incendie se situe au niveau de la cabine. Il a également indiqué que " le constructeur ainsi que les ETS LANDIMAT n'ont apporté aucun élément permettant de dire que l'origine des dommages est extérieure au tracteur ".
Enfin, la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE ne s'oppose pas à la demande d'expertise tout en formulant des protestations et réserves d'usage, et sollicite que la mission de l'expert soit étendue.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour la CUMA [M] et la société GROUPAMA D'OC de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE et la SAS LANDIMAT, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de la CUMA [M] et de la société GROUPAMA D'OC, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. La CUMA [M] et de la société GROUPAMA D'OC seront donc condamnées aux dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit alloué à la CUMA [M] et la société GROUPAMA D'OC une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Vérifier l'identification du véhicule incendié avec le certificat d'immatriculation. - Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que le broyeur qui y était attelé et le GPS.
- Décrire l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d'utilisation et d'entretien et vérifier si elles étaient conformes aux préconisations du constructeur.
- Vérifier et décrire l'état général du véhicule, du broyeur et du GPS, et les désordres causés par l'incendie.
- Déterminer avec précision l'origine et les causes de l'incendie.
- Dire si le véhicule était affecté de vices antérieurs à l'incendie et/ou à la vente, dans le cas où l'incendie trouverait sa cause dans un défaut de conception et de fabrication.
- Se prononcer sur les conséquences de l'absence de mesure conservatoire du véhicule depuis l'incendie.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Dire si le véhicule, le broyeur et le GPS sont réparables, le cas échéant préciser les travaux nécessaires à leur remise en état et les chiffrer.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les requérants, et notamment la valeur du remplacement du véhicule, du broyeur et du GPS si ces derniers sont irréparables.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que la Coopérative d'utilisation de matériel agricole de POUYDESSEAUX et la société GROUPAMA D'OC feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 septembre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la Coopérative d'utilisation de matériel agricole de [Localité 5] et la société GROUPAMA D'OC aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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