TJ 40192, 2 juill. 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWWO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [D] [P], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U] épouse [Q], née le 4 mars 1950 à [Localité 2] (65), demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [X] veuve [J], née le 31 octobre 1941 à [Localité 3] (40), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 avril 2025, Madame [Y] [U] épouse [Q] a acquis auprès de Madame [Z] [X] veuve [J] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Postérieurement à la prise de possession des lieux, Madame [Y] [U] épouse [Q] a constaté des désordres et notamment des infiltrations d'eau.
Dans des procès-verbaux de constatations en date des 24 avril et 12 décembre 2025, Maître [H] [F], commissaire de justice, a constaté des désordres.
Madame [Y] [U] épouse [Q] a mandaté le cabinet GM EXPERTISES qui a procédé à un audit du bien le 26 juin 2025. Dans son courrier de synthèse du 10 juillet 2025, l'expert privé a également constaté des désordres.
Par exploit du 13 mai 2026, Madame [Y] [U] épouse [Q] a fait assigner Madame [Z] [X] veuve [J], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [U] épouse [Q] indique que sa maison est affectée de nombreux désordres. Elle soutient que compte tenu de leur nature, il est évident qu'ils préexistaient à la vente et que le vendeur les a passés délibérément sous silence. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter une mesure d'expertise.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 27 mai 2026, Madame [Z] [X] veuve [J] sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise judiciaire, qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage, et que les dépens soient réservés. Elle conteste cependant le caractère caché des désordres allégués.
A l'audience du 4 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. Madame [Y] [U] épouse [Q] a sollicité la désignation de Monsieur [I] [N] en qualité d'expert.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [U] épouse [Q] a acquis une maison d'habitation auprès de Madame [Z] [X] veuve [J].
En outre, il n'est pas contesté que ladite maison est affectée de désordres, ce qui est d'ailleurs constaté dans les procès-verbaux de constatations des 24 avril et 12 décembre 2025 (pièces n° 2 et 3 de la demanderesse) de Maître [H] [F], commissaire de justice et du courrier de synthèse du 10 juillet 2025 (pièce n° 4 de la demanderesse) de l'expert privé qui a estimé que les désordres " témoignent d'un manque d'entretien manifeste et d'une probable dissimulation partielle de l'état réel du bien au moment de la vente ".
Enfin, Madame [Z] [X] veuve [J] ne s'oppose pas à la demande d'expertise tout en formulant des protestations et réserves d'usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [Y] [U] épouse [Q] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Madame [Z] [X] veuve [J], afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [Y] [U] épouse [Q], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [Y] [U] épouse [Q] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.75.50.66.01 - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 4].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Vérifier et décrire les désordres pouvant affectant la maison.
- En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres et sur leur caractère caché ou non au moment de la vente.
- Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subi par la requérante.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [Y] [U] épouse [Q] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 septembre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [Y] [U] épouse [Q] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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