TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/01383
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01383 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDEX
N° de Minute : 26/1146
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[W] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
[[[[G] [J] [F]]]]
[Adresse 1]
[Localité 1]
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Juillet 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le deux Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisé, présent
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisé, présente
Monsieur [W] [P], né le 06 Novembre 2009 , demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 24 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 29 juin 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [W] [P] était présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les moyens soutenus par le conseil du patient
Le moyen tiré de la prétendue tardiveté de l’arrêté préfectoral de maintien ne peut être accueilli. La décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État a été prise le 24 juin, le certificat médical des soixante douze heures a été établi le 27 juin, et l’arrêté préfectoral de maintien a été signé le 29 juin. Cette chronologie respecte les exigences légales: aucun texte n’impose que l’arrêté de maintien soit pris dans un délai de vingt quatre heures à compter du certificat des soixante douze heures, ni qu’il intervienne immédiatement après celui ci. Il doit seulement être fondé sur ce certificat et pris dans un délai permettant la saisine du juge. Tel est le cas en l’espèce. La prétendue tardiveté alléguée procède d’une interprétation erronée des textes et ne caractérise aucune irrégularité.
La critique tenant à l’absence de formulaire de notification des droits afférents à l’arrêté de maintien est tout aussi inopérante. Il a été avisé de ses droits afférents à l'arrêté d'admission. le formulaire de notification des droits du 27 juin, signé par le patient, figure au dossier, ce qui atteste qu’il a été informé de la mesure de maintien et des droits qui y sont attachés. L’absence d’un formulaire spécifique relatif à l’arrêté de maintien ne lui a causé aucun grief : il a été en mesure d’être assisté par un avocat, de comprendre la nature de la procédure et de présenter des observations.
Le moyen tiré de l’absence de justification de la mesure dans les certificats médicaux postérieurs est dépourvu de tout fondement. En matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, les exigences relatives au trouble à l’ordre public et à l’atteinte à l’intégrité des personnes s’apprécient exclusivement au stade de l’admission, sur la base du certificat médical initial et des éléments transmis au préfet.
Les certificats médicaux ultérieurs n’ont pas pour objet de réitérer les motifs d’ordre public : ils doivent uniquement constater la persistance des troubles mentaux et l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins. Leur rôle est médical, non administratif. Exiger qu’ils reprennent les motifs préfectoraux constituerait une confusion entre les compétences du psychiatre et celles de l’autorité administrative, contraire au régime légal des SDRE.
En l’espèce, la décision d’admission du 24 juin est régulièrement motivée par les éléments cliniques et relatifs au trouble à l’ordre public et à l’atteinte à l’intégrité des personnes. Les certificats médicaux des 24h et 72h constatent la persistance des troubles psychiatriques, conformément aux exigences du code de la santé publique.
Aucune atteinte à ses droits n’est démontrée, aucune irrégularité substantielle n’est caractérisée, et aucun grief n’est établi.
Les moyens doivent être écartés.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 juin 2026, par le Docteur [Y] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 juin 2026, par le Docteur [E] [Q] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 juin 2026, par le Docteur [N] [H] ;
Dans un avis motivé établi le 29 juin 2026 , le Docteur [C] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [P], né le 06 Novembre 2009, demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [P].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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