TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 26/01364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01364 - N° Portalis DB22-W-B7K-UC7W
N° de Minute : 26/1141
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/[N] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Juillet 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Juillet 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le deux Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN LES MUREAUX régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [N] [T], né le 02 Octobre 1993, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], fait l'objet, depuis le 21 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [U] [T], son père.
Le 26 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [N] [T] était absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les moyens soutenus par le conseil du patient
Le moyen tiré d’une prétendue insuffisance de motivation du certificat médical initial doit être écarté. En SDTU, il suffit que le certificat établisse l’existence d’un trouble mental rendant impossible le consentement aux soins, avec urgence à intervenir et risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui.
Or, le document clinique du 21 juin décrit précisément un tableau répondant à ces critères : patient tendu, angoissé par son hospitalisation, tenant un discours caustique et persécutif envers ses proches qu’il accuse de comploter pour le faire admettre, irritabilité marquée dans un contexte d’imprégnation alcoolique, déni total de la rechute de sa pathologie et de l’inobservance thérapeutique rapportée. L’examen psychiatrique est laborieux chez un patient tendu, avec un risque d’hétéro agressivité clairement identifié.
Ces éléments suffisent à caractériser l’urgence de soins et un risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui, remplissant pleinement les critères légaux de la SDTU. La motivation du certificat initial est donc complète et conforme aux exigences du code de la santé publique.
La critique visant l’avis motivé, prétendument “ancien”, est tout aussi infondée. L’avis est daté du 25 juin, la saisine du juge est du 26 juin : il est parfaitement contemporain de la procédure. Surtout, cet avis n’a qu’une seule finalité : informer le juge, au stade de la saisine, de la possibilité d’auditionner le patient au regard de son état clinique. Il ne conditionne ni la validité de la décision du directeur de l’hôpital, ni la régularité de la procédure antérieure.
L’état clinique du patient ressort clairement des certificats médicaux produits, permettant au juge d’apprécier utilement la possibilité d’une audition. L’absence d’un avis plus récent ne porte donc aucun grief au patient.
Aucune irrégularité substantielle n’est démontrée, aucun grief n’est établi.
Les moyens doivent être écartés.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 juin 2026, par le Docteur [H] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 juin 2026, par le Docteur [L] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 juin 2026, par le Docteur [J] [O] ;
Dans un avis motivé établi le 25 juin 2026, le Docteur [L] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [T], né le 02 Octobre 1993, demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [T].
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 3]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01364 - N° Portalis DB22-W-B7K-UC7W
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 02 Juillet 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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