TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 24/06961
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 JUILLET 2026
N° RG 24/06961 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQUI
Code NAC : 63C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
La Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJA”, société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le N°440 672 509, prise en la personne de [M] [G], [Adresse 1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MG CONSULTANTS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 332 030, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal [D] [I] en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2025
La société [Y], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 139 731 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général BELEPOK EURL (838 536 290) représentée par [F] [B]
représentées par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 589, avocat postulant et Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
La société CMD, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 494 344 146, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal [X] [K],
Copie exécutoire :Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 589, Me Thierry VOITELLIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
Maître [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (63)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 7 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 octobre 2023, la société EPOKA, en sa qualité de partie civile, a obtenu la condamnation d’un de ses anciens salariés, Monsieur [L], à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait de ses agissements, qualifiés d’abus de confiance, et à lui verser la somme de 1.633.689,20 euros.
Le 10 novembre 2021, au cours de l’instruction, les sommes de 906.603,45 euros et 17.245,76 euros avaient été saisies sur les comptes de Monsieur [L] et virées à l’AGRASC, soit un total de 923.849,20 euros.
Le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation des sommes saisies en tant que produit de l’infraction.
La société EPOKA ayant un besoin urgent de trésorerie, et ne pouvant attendre l’exécution de la décision pour espérer recouvrer les fonds, elle s’est rapprochée de la société MG CONSULTANTS afin de lui céder ses créances et elle a mandaté Maître [X] [K] afin de rédiger deux actes de cession de créance contre l’AGRASC au titre des avoirs saisis de Monsieur [L] en novembre 2023.
Ces deux contrats ont été respectivement notifiés à l’[Localité 3] les 1er décembre 2023 et 18 mars 2024.
La société EPOKA a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 27 juillet 2024.
Par acte du 1er août 2024, dont Maître [K] n’est pas le rédacteur, la société MG CONSULTANTS a cédé sa créance totale sur l’AGRASC à la société [Y] moyennant le prix de 880.000 euros.
Aux termes de cet acte, la société MG CONSULTANTS a alerté le cessionnaire de ce qu’une éventuelle difficulté pourrait survenir dans le recouvrement de la créance, précisant que la créance résultait de deux contrats de cessions, lesquels indiquaient que la créance de 923.849,24 euros était « détenue sur l’AGRASC » et non à l’encontre de Monsieur [L] lui-même, ce qui, selon le cédant, constituerait une erreur sur l’identité du débiteur, imputable au conseil rédacteur de l’acte.
Considérant que la cession de créance au profit de la société MG CONSULTANTS n’est pas valable, le conseil de cette dernière a mis en demeure Maître [K] de lui faire connaître sa position.
Le 14 novembre 2024, la société MG CONSULTANTS a été placée en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris a désigné comme liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [G].
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société à responsabilité limitée MG CONSULTANTS et la société par actions simplifiée [Y] ont fait assigner Maître [K] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CMD devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle, demandant au tribunal de :
« VU l’article 47 Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1321 du Code civil,
Vu les articles 6.1,7.2 du RIN,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
- RETENIR la responsabilité de Maître [K] en sa qualité d’avocat rédacteur,
- CONDAMNER solidairement Maître [K] et la société CMD à verser la somme de 200.000 euros à la société MG CONSULTANTS en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du manquement qui lui est imputable,
- CONDAMNER solidairement Maître [K] et la société CMD à verser la somme de 923.849,20 euros à la société [Y] en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du manquement qui lui est imputable,
- CONDAMNER solidairement Maître [K] et la société CMD à verser la somme de 3.000
euros chacune aux sociétés MG CONSULTANTS et [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal. »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Maître [X] [K] et la société CMD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir de la société MG CONSULTANTS, subsidiairement, aux fins d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de cette même société, et aux fins d’irrecevabilité des demandes de la société [Y] pour défaut d’intérêt à agir.
Le 3 juin 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [G], a signifié des conclusions d’intervention volontaire, demandant au juge de la mise en état de recevoir son intervention volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la société EPOKA (en réalité MG CONSULTANTS) dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 24/06961 devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Le même jour, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA », prise en la personne de Maître [M] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MG CONSULTANTS, en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2025, et la société [Y] ont signifié des conclusions en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 7 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [X] [K] et la société CMD, représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur demande en nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir et subsidiairement, en irrecevabilité de la société MG CONSULTANTS pour défaut de qualité à agir, compte-tenu de la régularisation liée à l’intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société.
Ils maintiennent toutefois que la société [Y] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et ils sollicitent la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
Ils soutiennent que la société [Y], qui reproche à Maître [K] de lui avoir fait perdre une chance manifeste d’obtenir le versement de la somme de 923.849,20 euros qui lui a été cédée, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’elle ne justifie pas du refus de l’AGRASC de lui verser ladite somme. Ils précisent que la recevabilité de l’action de la société est subordonnée à une demande de paiement contre l’[Localité 3] et qu’il n’est ni démontré que la société a sollicité ce versement ni que l’AGRASC a refusé. Ils en déduisent que son intérêt n’est ni né, ni actuel.
En défense à l’incident, la société MJA, prise en la personne de Me [G] es qualités de mandataire liquidateur de la société MG CONSULTANTS et la société [Y] demandent au juge de la mise en état de rejeter les demandes de Maître [K] et de la société CMD et de les condamner à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles relèvent découvrir à l’audience que les demandeurs à l’incident se désistent d’une partie de leurs demandes et soulignent qu’il y aura donc un débat sur le fond du litige.
Sur la demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la société [Y], celle-ci soutient qu’elle est fondée à rechercher la faute de Maître [C] et de la société CMD puisqu’elle conditionne la recevabilité de sa demande de règlement auprès de l’AGRASC et qu’elle a été investie de l’ensemble des droits et actions qui appartenaient à la société MG CONSULTANTS du fait de la cession.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandeurs à l’incident se sont désistés à l’audience de leurs demandes en nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir de la société MG CONSULTANTS et, à titre subsidiaire, en irrecevabilité des demandes de la société MG CONSULTANTS pour défaut de qualité à agir.
En effet, l’intervention volontaire par voie de conclusions signifiées le 3 juin 2025 de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la société MG CONSULTANTS est venue régulariser la procédure.
Il leur en sera donné acte et par ailleurs, cette intervention volontaire sera accueillie.
Il y a donc uniquement lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Y].
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En application des dispositions de cet article, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que la société [Y] n’a pas d’intérêt né et actuel à agir à leur encontre dès lors qu’elle ne justifie pas avoir demandé à l’AGRASC le règlement de sa créance et que celle-ci l’aurait refusé.
Par acte du 1er août 2024, la société MG CONSULTANTS a cédé à la société [Y] les créances qui lui avaient été cédées par la société EPOKA à l’encontre de l’AGRASC.
Le liquidateur judiciaire de la société MG CONSULTANTS reproche à Maître [K], rédacteur des premiers contrats de cession en date du mois de novembre 2023 d’avoir commis des manquements qui ont rendu les actes de cession non valables.
Il résulte des articles 1615 et 1321 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire, fondée sur la faute antérieure d'un tiers, dont est résultée la perte ou la diminution de la créance, à l'exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant.
La société [Y], en sa qualité de société cessionnaire des créances, a donc également un intérêt à agir contre Maître [K] en responsabilité civile professionnelle.
La question du positionnement de l’AGRASC relève du juge du fond qui sera chargé d’apprécier l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les frais et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accueille l’intervention volontaire par voie de conclusions signifiées le 3 juin 2025 de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [G], es qualités de mandataire judiciaire de la société MG CONSULTANTS ;
Constate que Maître [X] [K] et la société CMD se sont désistés de leur incident relatif à la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir de la société MG CONSULTANTS et subsidiairement, à l’irrecevabilité de la société MG CONSULTANTS pour défaut de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Y] ;
Réserve les frais et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions au fond des défendeurs ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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