TJ 78646, 2 juill. 2026, RG 24/02186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 JUILLET 2026
N° RG 24/02186 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3XH
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 615, avocat postulant, Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
Maître [R] [V], membre de la SCP MICHEL FRANCOIS - FABRICE LE DISCORDE - THOMAS SALOME
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SCP [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 618
Copie exécutoire : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 618, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 615
ACTE INITIAL du 27 Mars 2024 reçu au greffe le 10 Avril 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une dette contractée par Mme [I] [E] épouse [P] à son égard et non remboursée, Mme [N] [G] a fait assigner celle-ci devant le juge des référés par l’intermédiaire de son conseil Me Olivier BERTRAND. Par une ordonnance du 6 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) d’Evry, devenu tribunal judiciaire, a condamné Mme [P] au paiement d’une provision de 82.838,86 euros au profit de Mme [G]. Après l’introduction par Mme [G] d’une action au fond, toujours par l’intermédiaire de Me [X], la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 décembre 2013 devenu irrévocable, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui a notamment condamné Mme [P] à payer à Mme [G] la somme de 72.543,31 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 3 octobre 2008.
Sur le fondement de l’ordonnance de référé de 2009, Me [X] a sollicité le 1er décembre 2009 de la société civile professionnelle d’huissiers de justice [1], qui a changé plusieurs fois de dénomination sociale par la suite et aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société à responsabilité limitée [1], l’inscription d’une hypothèque judiciaire à hauteur de 85.720,28 euros au bénéfice de Mme [G] sur le bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1] et appartenant à Mme [P]. Cette inscription a été réalisée par l’intermédiaire de Me [R] [V] exerçant au sein de la SCP [1] et a pris effet jusqu’au 20 décembre 2019.
Le 23 mai 2011, d’autres créanciers titulaires de créances d’un montant total de 460.000 euros faisaient citer Mme [P] devant le TGI d’Evry aux fins de voir ordonnée la vente forcée de son bien immobilier. Cette assignation a été dénoncée à Mme [G] en tant que créancier inscrit, celle-ci ayant élu domicile chez la SCP [1].
Par un courrier du 27 novembre 2014, la SCP [1] a indiqué à Me [X] qu’elle classait son dossier en l’absence d’instructions sur la suite à lui donner.
En 2016, Mme [G], par l’intermédiaire de Me [X], a fait signifier à Mme [P] un commandement de payer puis l’a assignée devant le juge de l’exécution du TGI d’Evry afin de procéder à la saisie immobilière de son bien, mais à la suite de conclusions signifiées le 16 mai 2017 et justifiant de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne par Mme [P], le TGI d’Evry a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière par un jugement du 18 octobre 2017.
Me [X] aurait mis fin à sa mission de conseil en décembre 2020.
Le bien immobilier de Mme [P] a été vendu le 31 mai 2021 pour un prix de 320.000 euros. Cependant, l’inscription de l’hypothèque de la demanderesse sur ce bien n’ayant pas été renouvelée avant le 20 décembre 2019, date d’expiration de ses effets, Mme [G] n’a pas pu faire valoir une quelconque priorité sur le produit de la vente.
Mme [P] a sollicité l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement le 8 novembre 2021, son mari étant décédé, et Mme [G] a déclaré dans le cadre de cette procédure une créance à hauteur de 83.940,89 euros. Elle a ensuite contesté les mesures imposées par la commission de surendettement par décision du 22 février 2022.
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement, dans sa décision du 21 mars 2023 devenue irrévocable, a alors fixé un plan de 50 mensualités de 280,68 euros au profit de Mme [G], soit un montant total à rembourser par Mme [P] de 14.034 euros, le reste de la dette déclarée, soit 69.906,89 euros, étant effacé.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars 2024 et 3 avril 2024, Mme [N] [G] a fait assigner Me [C] [X], Me [R] [V] et la SCP [1] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [N] [G] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 42 et suivants du CPC,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivant, 1240 et 1241, 1992 du Code civil,
Vu les dispositions de la l’article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 n°45-1418
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger l’action de Madame [G] recevable et bien fondée ;
Condamner in solidum Maître [C] [X], Maitre [R] [V], et la SCP [1] à verser à Madame [N] [G] la somme de 69 906,89 € en réparation de ses préjudices causés par leurs manquements, à titre de dommages intérêts, condamnation assortie du taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamner in solidum Maître [C] [X], Maitre [R] [V] et la SCP [1] à verser à Madame [N] [G] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. »
Au soutien de sa demande de condamnation, Mme [G] indique que les défendeurs ont commis une faute ayant entraîné pour elle un préjudice.
Elle indique tout d’abord qu’il appartenait tant à Me [X] qu’à Me [V] de procéder au renouvellement de l’inscription judiciaire provisoire dans les délais requis et que leur abstention est constitutive d’un manquement engageant leur responsabilité conjointe. Elle soutient que la SCP d’huissiers devenus commissaires de justice devait apporter à l’exécution de sa mission tous les soins requis pour la sauvegarde des droits de son client et qu’elle était tenue à une obligation d’efficacité de la mesure, d’information et de prudence. Elle réplique également que le mandat de la SCP d’huissiers ne se limitait pas à l’inscription de l’hypothèque précitée, ce qui est démontré par le décompte de ses honoraires qui mentionne d’autres diligences postérieures à l’inscription d’hypothèque, et notamment une saisie-vente à l’occasion de laquelle des fonds ont été perçus dans son intérêt. Elle en déduit que la SCP d’huissiers était en charge du suivi de l’exécution et qu’elle devait s’assurer du maintien de l’inscription de l’hypothèque provisoire pour lui permettre de recouvrer les sommes qui lui étaient dues. Concernant Me [C] [X], elle affirme que l’avocat est tenu à l’égard de son client, dans le cadre de sa mission de représentation, d’accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès ainsi que de s’assurer de l’efficacité des mesures conservatoires prises.
Mme [G] soutient qu’elle était, du fait de l’hypothèque, créancière de premier rang. Elle souligne que le bien immobilier de Mme [P] a été vendu 320.000 euros en 2021 et qu’elle aurait donc été désintéressée intégralement si l’hypothèque avait été renouvelée. Aussi, elle considère que son préjudice s’élève au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [P] qui n’a pas fait l’objet d’un plan de règlement, soit 69.906,89 euros, sans que ce préjudice ne puisse s’analyser en une perte de chance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Me [C] [X] demande au tribunal de :
« Dire et juger que Madame [G] ne justifie d'aucune faute, et d'aucun préjudice indemnisable en lien avec l'intervention de Maître [C] [X].
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [C] [X].
La condamner, au contraire, à payer à Maître [C] [X] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner enfin en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE, avocats qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'articles 699 du Code de procédure civile ».
Pour s’opposer à la demande de condamnation de la demanderesse, Me [C] [X] indique qu’il n’a pas commis de faute et que Mme [G] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable en lien avec son intervention.
Tout d’abord, il soutient que sa responsabilité se trouve circonscrite par la mission qui lui a été confiée, à savoir en l’espèce l’obtention de titres à l’encontre de Mme [P] en vue de parvenir à un règlement de sa créance, et non pas l’exécution des décisions de justice, qui relève selon lui de la compétence exclusive des commissaires de justice. Il ajoute que le mandat qu’il a donné à Me [V] ne peut avoir pour effet de lui imposer une quelconque obligation en matière de renouvellement de l’inscription de l’hypothèque judiciaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et que Me [V], huissier de justice, était lui-même tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis de Mme [G], même si celle-ci était assistée d’un avocat.
Il soutient ensuite que le préjudice invoqué par Mme [G] n’est pas réparable car la dette de 69.906,86 euros n’a pas été définitivement effacée, cet effacement ayant été conditionné par le tribunal au respect d’une bonne exécution des mesures par Mme [P], ce dont Mme [G] ne justifie pas et ce dont il ne pourra en tout état de cause être justifié qu’à l’issue du plan de 50 mois.
Enfin, il indique que Mme [G] aurait pu réclamer le remboursement de la totalité de sa créance au tribunal judiciaire dans le cadre de la contestation de la décision de la commission de surendettement, mais qu’elle ne l’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir réparation de son préjudice auprès de lui selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société à responsabilité limitée [1], venant aux droits de la SCP [1], demande au tribunal de :
« Vu le mandat donné par Maître [X] au commissaire de justice,
Vu les obligations pesant sur le commissaire de justice dans le cadre de son mandat
Juger que Madame [G] ne démontre pas une faute imputable au commissaire de justice dont la responsabilité ne saurait par conséquent être engagée.
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl [1].
Condamner Madame [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens dont distraction a profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Pour demander le rejet des demandes de Mme [G], la société de commissaires de justice indique qu’elle n’a commis aucune faute car le mandat qui lui a été confié par Me [C] [X] se limitait à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de Mme [P], sans inclure son renouvellement, et a pris fin le 27 novembre 2014 soit plus de cinq ans avant l’expiration de l’inscription de l’hypothèque. Elle estime donc avoir respecté le mandat qui lui a été donné et les obligations qui étaient les siennes. Le renouvellement de l’hypothèque incombait selon elle à Me [X].
Elle indique enfin que le préjudice invoqué par Mme [G] n’est ni démontré ni justifié.
Me [R] [V], assigné par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 3 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 mai 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité de l’avocat et du commissaire de justice
Au soutien de son action en responsabilité civile professionnelle dirigée à la fois contre son conseil et contre l’huissier de justice qui a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de Mme [E] épouse [P], Mme [G] vise les articles du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle issus de la réforme de 2016 du droit des obligations et l’article 1992 du code civil relatif au mandat.
Il existe nécessairement un lien contractuel entre l’avocat et son client, quand bien même aucune convention d’honoraires ou aucun mandat ne serait produit.
S’agissant de la relation entre Mme [G] et l’étude d’huissiers de justice, son caractère contractuel résulte de la lettre du 1er décembre 2009 (pièce n°2 de la SARL [1]) adressée par Me [X] à la SCP [1] au terme de laquelle il indique : « Sur la demande expresse de notre cliente, (…) je vous remercie de bien vouloir inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble dont Mme [I] [E] épouse [P] est propriétaire (…) Je vous remercie d’entamer immédiatement les formalités, vous précisant que je répondrai à première demande, pour le compte de ma cliente, de la provision qui vous serait nécessaire, et en tout état de cause, des frais à engager. »
Ce courrier permet d’ailleurs d’établir que Mme [G] avait expressément missionné son conseil pour qu’il fasse les démarches d’inscription d’hypothèque, ce qu’il a fait en missionnant l’étude d’huissiers de justice.
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat, qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence.
La nature de la responsabilité civile de l'huissier de justice à l'égard de son client dépend de la mission accomplie ; dès lors qu'il lui est reproché un manquement dans l'exercice de ses fonctions légales – comme tel est le cas en matière de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires pour lequel il dispose d'un monopole en application de l'article 1er de l'ordonnance numéro 45-2592 du 2 novembre 1945 – sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel prévu par les articles 1382 et 1383 - devenus 1240 et 1241 - du code civil.
En toute hypothèse, l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, est tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre, à l'égard de son client, des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l'exécution de sa mission, sans possibilité de s'exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d'un tiers, fût-il professionnel.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les manquements reprochés
En l’espèce, il est constant que Mme [G] a confié la défense de ses intérêts à Me [C] [X] qui a entrepris plusieurs actions judiciaires depuis 2009 en vue de lui permettre de recouvrer sa créance sur Mme [P] et il n’est pas contesté que la mission de l’avocat a pris fin en 2020, soit postérieurement au 20 décembre 2019, date d’expiration des effets de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier le 21 décembre 2009.
Il ressort des éléments du dossier que Me [C] [X] a nécessairement été informé de la situation financière dégradée de Mme [P] le 16 mai 2017 puisqu’il s’est vu signifier à cette date des conclusions justifiant de la saisine de la commission de surendettement des particuliers par Mme [P]. En outre à cette date, une procédure de saisie immobilière était en cours, permettant à Me [X] d’avoir connaissance de l’existence d’autres créanciers souhaitant être désintéressés sur le prix de vente du bien immobilier appartenant à Mme [P]. Il ressort de ces éléments que Me [X] ne pouvait que mesurer l’importance du maintien de l’hypothèque sur le bien saisi, sûreté qui était de nature à permettre à Mme [G] d’être remboursée par Mme [P].
En n’informant pas Mme [G] de la nécessité de procéder au renouvellement de l’inscription de l’hypothèque avant le 20 décembre 2019, et, le cas échéant, en ne diligentant pas à nouveau un huissier de justice pour le faire ou en ne procédant pas lui-même au renouvellement, Me [X] a manqué à son devoir de conseil et de diligence, ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
S’agissant de la responsabilité civile de l’huissier de justice, il est constant que le 21 décembre 2009, la SCP [1] a procédé par l’intermédiaire de Me [V] à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de Mme [P], l’inscription de cette hypothèque arrivant à terme le 20 décembre 2019 et devant être renouvelée pour conserver son opposabilité aux tiers.
Le mandat qui a été confié à la SCP [1] par Me [X] en date du 1er décembre 2009 mentionnait uniquement l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de Mme [P].
La SCP [1] a été missionnée par Me [X]. Si Mme [G] a réglé ses frais, elle l’a fait par l’intermédiaire de son avocat auquel étaient adressés les courriers concernant le litige opposant Mme [G] à Mme [P]. Le conseil de Mme [G] était donc le seul interlocuteur de la SCP d’huissiers de justice.
La SCP [1] n’a commis aucune faute lors de l’inscription de la première hypothèque. Il ne peut être considéré qu’elle avait pour mission d’alerter Mme [G] sur la nécessité de renouveler l’inscription, n’étant pas son conseil et n’ayant fait que respecter la demande initiale de Me [X] relative à la première inscription.
Son absence de faute est corroborée par son courrier du 27 novembre 2014 adressé à Maître [X] dans lequel elle l’informe des frais exposés à cette date et le prévient que sans instruction de sa part sur la suite à donner au dossier, elle procède à son classement. Il n’appartenait pas à l’étude d’huissiers d’alerter l’avocat qui est un professionnel du droit de la nécessité de veiller au renouvellement de l’inscription au plus tard le 20 décembre 2019. Il ne lui appartenait pas plus d’alerter Mme [G] avec laquelle il n’est justifié d’aucun contact direct.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul Me [X] a engagé sa responsabilité vis à vis de Mme [G].
Sur le préjudice en lien avec les manquements
Le préjudice résultant des manquements des défendeurs à leurs obligations s'évalue en termes de perte de chance, qui a vocation à réparer la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
En l’espèce, Mme [G] estime que la faute des défendeurs l’a privée de la possibilité de se voir désintéresser sur le produit de la vente du bien immobilier de Mme [P] en tant que créancier privilégié.
Il convient donc de déterminer tout d’abord si l’absence de renouvellement de l’hypothèque inscrite sur le bien immobilier de Mme [P] a fait disparaître de manière actuelle et certaine l’éventualité favorable d’être remboursée de sa créance, et si oui dans quelles proportions. Il convient dans un second temps d’établir si cette éventuelle perte de chance résulte ou non de la faute de l’avocat, puisque la faute de l’huissier n’a pas été retenue.
Pour procéder à cette analyse, il y a lieu de reconstituer la distribution du prix de la vente du bien immobilier telle qu’elle aurait été établie si Mme [G] avait conservé son rang de créancier hypothécaire.
Or, si Mme [G] indique dans ses écritures que les créanciers inscrits à un rang inférieur à elle se sont vus désintéresser sur le produit de la vente du bien immobilier, elle n’apporte aucune pièce au soutien de cette affirmation. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à cette reconstitution afin d’évaluer l’éventuel préjudice subi par Mme [G].
Il est d’ailleurs à noter que les pièces 4 et 4 bis produites par la société de commissaires de justice, à savoir l’acte de dénonciation aux créanciers inscrits de la procédure de saisie immobilière, au demeurant incomplet, semblent au contraire indiquer que des hypothèques ont été inscrites sur le bien antérieurement à celle de Mme [G] puisqu’il est visé dans la liste des pièces deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle en date du 28 juin 2006.
En outre, comme le souligne Me [X], le préjudice de Mme [G] reste hypothétique tant que le plan de surendettement est en cours puisqu’en cas de non respect, la sanction de Mme [P] est l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Aussi, rien ne permet d’affirmer que si l’inscription d’hypothèque avait été renouvelée, Mme [G] aurait été réglée de sa créance ni dans quelle proportion.
Dès lors, le préjudice en lien avec la faute de Me [X] n’étant ni certain, ni liquide, ni exigible, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire de Mme [G].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Mme [G] succombe en ses prétentions indemnitaires, il n’en demeure pas moins qu’une faute professionnelle a été commise par Me [X].
Dès lors, Me [X] sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me LAFON, avocat au barreau de Versailles en ayant fait la demande.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la faute commise par Me [X], il sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des considérations liées à l’équité et compte tenu du sens du présent jugement, le surplus des demandes sur ce fondement sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Maître [C] [X], Maître [R] [V] et de la SARL [1] ;
CONDAMNE Maître [C] [X] à payer à Mme [N] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Maître [C] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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