Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/01119


Vérifier : TJ 07186, 2 juill. 2026, RG 26/01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/01119
Lieu / cour
tj07186
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6a46b78993c619cd1f2a2321

Texte de la décision

5,873 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

N° RG 26/01119 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESHN
N° Minute :

CEX à
Me Anna-Octavie BRESSOT
Me Olivier MARTEL
Me Carole MUZI
le

JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 02 JUILLET 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 352 458 368 dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits du Crédit immobilier de France Developpement, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche,

DÉBITEUR(S) SAISI(S) :

Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité française
représenté par Maître Carole MUZI, avocat au barreau de l’Ardèche

Madame [P] [C] [W] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
de nationalité française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-002121 du 19/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
représentée par Me Anna-Octavie BRESSOT, avocat au barreau de l’Ardèche

CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)

CARPIMKO dont le siège social est Caisse Retraite prevoyance Carpimko, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (07)
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juillet 2026

MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 02 Juillet 2026

JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER

* * * * * * * EXPOSE DU LITIGE :

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à [J] [K] et Madame [P] [Y] par acte d'huissier du 03 juillet 2017,

Vu la publicité du commandement au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 25 août 2017 sous les références volume 2017 S N° 34,

Vu la cession de créance en date du 28 décembre 2018 du CREDIT IMMOBILIER DE France au FONDS COMMUN DE TRITISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2,

Vu la dernière prorogation dudit commandement pour une durée de 5 ans par arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 28 juillet 2022,

Vu les conclusions de réinscription au rôle reçues le 07 avril 2026 du FONDS COMMUN DE TRITISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2,

Vu les assignations délivrées par actes de commissaire de justice du 22 mai 2026 par ce dernier à Monsieur [J] [K] et Madame [P] [Y], parties saisies,

Vu les assignations délivrées par actes de commissaire de justice du 15 juin 2026 par ce dernier à Monsieur [I] [L] et à la société CARPIMKO, créanciers inscrits,

Vu la constitution d'avocat de Monsieur [J] [K],

Vu les conclusions de Madame [P] [Y] reçues le 1er juillet 2026,

Vu l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du 02 juillet 2026,

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière :

Selon l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-1 du même code indique qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Toutefois, en vertu de l'article R. 321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TRITISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, créancier poursuivant, sollicite dans son assignation la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans.

Madame [P] [Y] ne s'oppose pas à cette demande.

[J] [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Il convient en conséquence d'y faire droit.

Les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Il sera en outre rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le FONDS COMMUN DE TRITISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France, à [J] [K] et Madame [P] [Y] par acte d'huissier du 03 juillet 2017, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 25 août 2017 sous les références volume 2017 S N° 34 seront prorogés pour une période de 5 ans ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des charges ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.