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TJ 62119, 2 juill. 2026, RG 26/01022


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01022
Lieu / cour
tj62119
Chambre
7ème JEX
Type
other
Id
6a46b79093c619cd1f2a234f

Texte de la décision

8,983 caractères

MINUTE N° : 26/00082
DOSSIER : N° RG 26/01022 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I62N
AFFAIRE : [J] [P] / S.C.I. [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DARRAS
Me MAURO

Copie(s) délivrée(s)
à Me DARRAS
Me MAURO
aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,

LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé,

et en présence de Madame [T] [Y], Auditrice de justice

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P]
né le 05 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE

Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a constaté l'acquisition à la date du 27 mai 2025, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M. [J] [P] et Mme [I] [E] d’une part et la SCI [1] d’autre part, a ordonné l'expulsion des locataires, a condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [I] [E] à payer à la SCI [1] la somme de 5 600 euros au titre de l'arriéré locatif. Mme [I] [E] a été autorisée à se libérer de sa dette en 13 mensualités d’un montant de 400 euros. M. [J] [P] a également été condamné à payer à la SCI [1] la somme de 8 400 euros au titre des indemnités mensuelles dues à compter du 27 mai 2025 et jusqu’au terme de novembre 2025, outre une indemnité mensuelle à payer jusqu’à la libération des lieux.

Ledit jugement a été signifié à M. [J] [P] le 12 février 2026.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [J] [P] le même jour.

Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 26 mars 2026, M. [J] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi d'un délai pour quitter le logement occupé par lui.

A l'audience du 18 juin 2026, M. [J] [P], assisté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
- juger que pendant ce délai aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie,
- constater la situation de handicap et de la vulnérabilité du demandeur,
- juger que ces délais permettront la recherche effective d’un relogement adapté,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Au soutien de sa demande de délais, il explique être dans une situation de vulnérabilité notamment en raison de problèmes de santé avec la nécessité d’un suivi médical régulier et des besoins spécifiques en matière de logement. Il affirme avoir fait plusieurs demandes de relogement.

La SCI [1] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- débouter M. [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- accorder un délai limité dans sa durée et subordonné au règlement régulier de l’indemnité d’occupation courante, dans la limite de deux mois à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Elle soutient que M. [J] [P] n’est pas de bonne foi car il n’a effectué aucun règlement depuis février 2025 et n’a pas payé d’indemnité d’occupation ce qui a conduit la dette à augmenter drastiquement. Par ailleurs, elle précise que la résiliation du bail n’est pas seulement la conséquence d’impayés locatifs mais également de l’absence d’assurance du logement. En outre, elle souligne que le logement est inadapté à ses ressources.

Par ailleurs, elle fait valoir que les démarches de relogement sont tardives et minimalistes et souligne que la situation de vulnérabilité de M. [J] [P] n’est pas démontrée.

Enfin, elle affirme supporter les conséquences financières de cette dette importante.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, M. [J] [P] verse aux débats un avis d’imposition de ses revenus de 2024 et une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 1 août 2024 au 29 janvier 2025 qui s’élèvent à 25,17 euros pour 179 jours, soit 4 505,43 euros.

M. [J] [P] justifie avoir des problèmes de santé importants notamment une vision diminuée et des difficultés suites à un AVC.

Il produit également deux courriers du 21 août 2025 et du 13 février 2026 du service d’accompagnement à la vie sociale spécialisé pour appuyer sa demande MDPH et sa demande d’un logement adapté. Il est relevé que M. [J] [P] souffre de plusieurs pathologies, qu’il est dans un état dépressif invalidant et qu’il a besoin d’un logement adapté.

S’il n’est pas contestable que M. [J] [P] a des problèmes de santé le mettant dans une situation de vulnérabilité, il demeure que ce dernier n’a effectué aucun versement depuis des mois alors que la dette est extrêmement importante, d’un montant de 23 800 euros selon un décompte du 5 juin 2026.

Par ailleurs, si M. [J] [P] a une difficulté pour trouver un logement adapté à sa situation personnelle, ce dernier justifie uniquement d’une prise de rendez-vous avec la mairie le 22 avril 2026 et ne justifie pas d’autres démarches actives de relogement.

Enfin, il convient de prendre en compte la situation du créancier qui est une SCI qui subit un préjudice de l’absence de location de ce bien.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [J] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
II- Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J] [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [J] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

DEBOUTE la SCI [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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