TJ 62119, 2 juill. 2026, RG 26/01555
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00084
DOSSIER : N° RG 26/01555 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JALC
AFFAIRE : [E] [W] / S.A.S. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HARENG
Copie(s) délivrée(s)
à Me HARENG
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
et en présence de Madame [U] [G], Auditrice de justice
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 01 Octobre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l'acquisition à la date du 27 février 2025, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M. [H] [W] d’une part et la SAS [1] d’autre part, a ordonné l'expulsion du locataire, a condamné M. [H] [W] à payer à la SAS [1] la somme de 7 425,29 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 26 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à M. [H] [W] le 7 mars 2026.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [H] [W] le 17 mars 2026.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 27 avril 2026, M. [H] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi d'un délai de six mois pour quitter le logement occupé par lui.
L’affaire a été appelée à une première audience et a été renvoyée en raison de l’absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique.
A l'audience du 18 juin 2026, M. [H] [W], assisté d’une amie, Madame [Q] [S], maintient sa demande. Il fait valoir être en attente d’un logement, ne pas souhaiter obtenir un délai trop important de peur que la dette augmente, avoir un revenu d’environ 1 200 euros par mois, être en état d’invalidité et avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en février 2026
La SAS [1] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- A titre principal, débouter M. [H] [W] de ses demandes,
- A titre subsidiaire, limiter les délais éventuellement octroyés et les subordonner au paiement intégral et régulier de l’indemnité mensuelle d’occupation et à la production mensuelle des justificatifs des démarches effectives entreprises en vue de son relogement et notamment des attestations d’enregistrement d’une demande de logement social, des justificatifs de saisine de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable, ainsi que des attestations émanant des organismes bailleurs sociaux et des agences immobilières sollicitées,
- En tout état de cause, condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que M. [H] [W] est de mauvaise foi en raison de sa défaillance totale et persistante dans le paiement du loyer, de l’absence de toute reprise effective des paiements depuis le jugement, de son absence à l’audience devant le juge des contentieux de la protection et du caractère tardif de cette saisine.
Par ailleurs, elle affirme que les conditions d’octroi de délais pour quitter les lieux ne sont pas remplis parce que M. [H] [W] n’a pas fait de demande de relogement alors qu’il bénéficie de ressources suffisantes pour trouver un nouveau logement et qu’il ne justifie pas de sa situation de vulnérabilité. En outre, elle souligne que l’absence de paiement de loyer le cause un préjudice.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort du décompte en date du 26 mai 2026 que la dette s’élève à 11 356,87 euros et a donc augmenté puisque la dette relevée par le jugement du 6 mars 2026 était de 7 425,29 euros. Il ressort également de ce décompte que M. [H] [W] n’a pas effectué de versements.
M. [H] [W] produit un certificat médical du 28 octobre 2025 qui atteste que ce dernier est suivi dans les suites d’un AVC et qu’il est en arrêt de travail pour une durée indéterminée.
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2025 que M. [H] [W] bénéfice d’un revenu mensuel d’environ 1 480 euros par mois.
Il justifie bénéficier d’indemnités journalières et être ainsi en arrêt maladie.
Il verse aux débats avoir effectué une demande de logement social en mars 2026.
Il justifie avoir une procédure de surendettement en cours avec un état détaillé des dettes qui prend en compte les loyers impayés.
Compte tenu de l’absence de bonne volonté de M. [H] [W] dans l’exécution de ses obligations puisqu’aucun versement n’a été effectué depuis des mois et notamment depuis le jugement du juge des contentieux et de la protection, il convient de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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