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TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00423


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a46b7b393c619cd1f2a2462

Texte de la décision

8,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION – PERIL IMMINENT

N° RG 26/00423 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNGN
MINUTE : 26/173

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [G] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]

absente (refuse de comparaître), représentée par Me Lucie LARUPPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2026

Madame [U] [G] a été admise le 21 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].

Depuis cette date, Madame [U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 25 juin 2026, le directeur de l'établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 22 juin 2026 à 4h13, régulièrement établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ;
- un certificat médical des 24 heures du 22 juin 2026 à 11h33, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un certificat médical des 72 heures du 24 juin 2026 à 10h36, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 30 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [U] [G] n'a pas comparu refusant d’être conduite dans la salle d’audience.

Maître Lucie LARUPPE conseil de Madame [U] [G], est entendue en ses observations. Elle relève que la décision d’admission est en date du 21 juin 2026 alors que le premier certificat médical est daté du 22 juin 2026 à 04h13, soit à une date postérieure à son admission en soins sans consentement. Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation faisant état du préjudice subi par sa cliente.

MOTIFS

Sur l’absence d’audition de la patiente

Il ressort de l’attestation produite au cours de l’audience par deux infirmières diplômées d’État que Mme [G] a refusé de se rendre dans la salle d’audience et a refusé d’écrire les motivations de ce refus.

Ce refus s’analyse en une circonstance exceptionnelle permettant de passer outre l’audition de la patiente

En conséquence, la décision sera pris en l’absence d’audition de la patiente.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le conseil de Mme [G] sollicite la mainlevée de la mesure argumentant la postériorité du certificat médical initial, en date du 22 juin 2026, par rapport à la décision d’admission en date du 21 juin 2026.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision d’admission, le formulaire d’admission ainsi que la saisine du juge font état d’une décision d’admission en date du dimanche 21 juin 2026 ; que le certificat médical visé dans la décision administrative mentionne quant à lui un certificat rédigé en date du 21 juin 2026 par le docteur [K] [B] ; que toutefois le certificat médical du Dr [K] [B] est daté du 22 juin 2026 à 04h13, précisant que l’intéressée a été admise aux urgences le 21 juin 2026 à 23h30 ; que la patiente présentait à cette date des troubles du comportement à type hétéro agressivité engendrés par les troubles délirants, qu’elle est dans le déni des troubles et en refus de soins ; qu’aucun certificat médical en date du 21 juin 2026 n’est joint ou produit à la procédure ; que la décision administrative a donc été prise avant toute constatation médicale.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] NEE [I] .

Il sera par ailleurs différé à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation durant une durée de 24 heures conformément à l’article L.3211-12-1 afin qu’un éventuel programme de soins puisse être envisagé par les médecins alors que ces derniers concluaient en la nécessité de poursuivre les soins en raison de la persistance de troubles du comportement avec hétéro-agressivité en lien avec une décompensation délirante chez une patiente suivie pour trouble psychotique.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Constate le refus de comparaître de Mme [U] [G] ;

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] ;

Suspend les effets de la mainlevée durant une durée de 24heures à compter de la décision ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait [Localité 3], le 02 juillet 2026 à 11h53

Le Greffier La vice-présidente

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

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