TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00428
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00428 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNHQ
MINUTE : 26/174
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)
Rep/assistant : Me Lucie LARUPPE, avocat au barreau de REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Lucie LARUPPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2026.
Monsieur [K] [Z] a été admis le 22 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [Z] [E] (fille) en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 26 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 22 juin 2026;
- un certificat médical des 24 heures du 23 juin 2026 à 10h17, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 25 juin 2026 à 10h55, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 30 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Monsieur [K] [Z] verbalise le fait de vouloir retourner à son domicile. Il confirme s’être porté un coup de couteau au niveau du thorax. Il dit souffrir d’une très grande solitude en dépit des activités qu’il a à l’extérieur, relevant n’avoir aucun lien de proximité avec son entourage. Il relève voir très peu le corps médical au cours de son hospitalisation et passer des journées alité, ce qui n’est pas une réponse adéquate à son sentiment de solitude. Il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation.
Maître Lucie LARUPPE, conseil de Monsieur [K] [Z], est entendue en ses observations et sollicite la mainlevée de la mesure tel que le souhaite son client. Elle rappelle la solitude ressenti par son client et le fait qu’il est suivi à l’extérieur. Elle fait observer la régularité de la procédure.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa fille) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 22 juin 2026 suite à un passage à l’acte suicidaire grave, caractérisé par un geste auto-agressif de deux coups de couteau dans le thorax dans un contexte de dépression chronique sévère depuis plusieurs années.
Au jour de l'avis médical motivé du 30 juin 2026, le médecin conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un état dépressif, d’une anhédonie, d’une apathie, outre un ralentissement psychomoteur ainsi qu’un risque suicide.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, l’intéressé faisant état d’une très grande solitude. S’il précise avoir compris et ne pas vouloir attenter à nouveau à ses jours, son adhésion aux soins demeure quasi inexistante.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [Z] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. La demande de mainlevée formée par le patient lequel ne relève par ailleurs aucune atteinte à ses droits ne peut donc pas prospérer.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 3], le 02 juillet 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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