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TJ 51454, 2 juill. 2026, RG 26/00433


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a46b7bc93c619cd1f2a24b6

Texte de la décision

7,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS

N° RG 26/00433 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNIT
MINUTE : 26/176

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [H]
né le 17 /08/ 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Maître Lucie LARUPPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2026

Monsieur [K] [H] a été admis le 25 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [H] [R] (sa mère) sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 1].

Depuis cette date, Monsieur [K] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 30 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du 24 juin 2026 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
- un second certificat médical initial en date du 24 juin 2026 à 23h50;
- un certificat médical des 24 heures du 25 juin 2026 à 14h47, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 27 juin 2026 à 10h25 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission
-un avis médical motivé du 29 juin 2026 à 11h03, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 2 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

Le représentant de l’établissement sollicite la poursuite des soins et indique au patient que les soins sans consentement n’interdisent pas de solliciter une permission de sortie auprès des médecins.

A l'audience, Monsieur [K] [H] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte expliquant que les conditions de la contrainte et l’absence de possibilité de sortir pour gérer son entreprise lui pèsent particulièrement. Il évoque les difficultés personnelles et professionnelles à pouvoir faire face aux nombreuses échéances qui l’occupent et notamment le redressement judiciaire de son entreprise pour laquelle il s’était particulièrement investi. Il confirme la persistance d’idées noires et exprime le besoin de poursuivre les soins, notamment en matière addictologique, qu’il avait d’ailleurs débutés dans un cadre libre.

Maître Lucie LARUPPE, conseil de Monsieur [K] [H], est entendue en ses observations. Elle relève la régularité de la procédure.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa mère), suivant décision du directeur de l'établissement du 25 juin 2026 suite à la survenance d’idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse volontaire ou usage d’une arme à feu.Alors que le patient a pu rédiger une lettre d’adieu, il refuse tout soin ou prise en charge, imposant une hospitalisation immédiate. Les médecins relèvent un contexte de verbalisation d’intentions suicidaires et de passages à l’acte depuis plusieurs semaines.

Au jour de l'avis médical motivé du 29 juin 2026, le médecin conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’idées noires et une incapacité à se projeter dans l’avenir outre une problématique de fond alcoolique. Le risque de passage à l’acte et mise en danger persiste.

Au cours de l’audience, le patient confirme la nécessité de poursuivre les soins notamment en matière addictologique (alcool). Il évoque la persistance d’idées noires et les précédentes hospitalisations à sa demande. Il se dit dans une certaine situation d’errance ayant eu une altercation avec son père.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [H] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Si le patient est favorable à la poursuite des soins, l’alliance thérapeutique demeure encore faible et laisse présider un risque majeur de mise en danger tel que relevé par le corps médical. Sa demande de mainlevée ne peut donc pas prospérer.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H];

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 1], le 02 juillet 2026

La greffière La vice-présidente

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.