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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/01809


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01809
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a46b7ef93c619cd1f2a2651

Texte de la décision

6,093 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01809 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTYW
CODE NAC : 72Z - 5B
AFFAIRE : S.D.C. 4-4BIS RUE PROUDHON - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES C/ [G] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 4-4BIS RUE PROUDHON - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représenté par son syndic le Cabinet COGESTION SARL immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 889 614 319, dont le siège social est sis 12 rue René Haby - 91230 MONTGERON

représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0726

DEFENDERESSE

Madame [G] [B]
demeurant 10 rue d’Aquitaine - 94450 LIMEIL BREVANNES

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026


FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2025 à Mme [G] [B] à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4-4bis rue Proudhon à Villeneuve Saint Georges ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026. Les débats ont été ré-ouverts et l’affaire de nouveau appelée à l’audience du 11 juin 2026 .

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, Mme [G] [B] n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.]

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte suffisamment des documents produits que des fuites d’eau en provenance des installations sanitaires de la défenderesse provoquent des dégradations tant des parties communes de l’immeuble que des dégâts dans l’appartement situé à l’étage inférieur de celui de Mme [B] et ce depuis mai 2024. L’intéressée a été mise en demeure de procéder aux réparations dont la nécessité a été établie suite à une recherche de fuite et au rapport déposé par la société PCD.

Mme [B] bien que mise en demeure de procéder à ces réparations, est restée taisante et n’a pas exécuté les travaux qui lui incombent.

Il sera donc fait droit, dans les termes du dispositif, à la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la défenderesse à exécuter les travaux sous astreinte et en cas de carence, à faire procéder lui-même aux travaux litigieux.

En revanche, la demande de provision apparaît à ce stade devoir être rejetée.
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [G] [B], dans un délai de 15 jours à compter de la signification par le demandeur de l’ordonnance, à faire procéder aux travaux réparatoires tels que préconisés par l’architecte de l’immeuble dans son rapport du 16 octobre 2025 et à en justifier par la remise d’une facture acquittée établie par un professionnel ;

CONDAMNE Mme [G] [B], en cas de non réalisation de ces travaux dans le délai requis, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de 15 jours précité et pour une durée de trois mois ;

En cas de carence de Mme [G] [B], à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification par le demandeur de l’ordonnance :

AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4-4 Bis Rue Proudhon à Villeneuve Saint Georges (94190), représenté par son syndic en exercice, à pénétrer dans l’appartement de Mme [G] [B] avec l’assistance d’un commissaire de justice, d'un serrurier, ainsi qu'au besoin avec 1’assistance de la force publique, et avec le concours de toute entreprise de son choix, aux fins de faire réaliser les travaux préconisés par l’architecte de l’immeuble dans son rapport du 16 octobre 2025, aux frais de Mme [G] [B] ;

REJETTE la demande de provision ;

CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4-4bis rue Proudhon à Villeneuve Saint George la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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