TJ 94028, 30 juin 2026, RG 26/00807
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00807 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W7HF
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : Syndicat HEXOPEE, Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE, S.D.C. SDC 88 RUE MARCEL BOURDARIAS, ESPACE CONDORCET A A LFORTVILLE C/ S.A.S. XILEADES ARCHITECTEURS, S.A.S. IDEAL THERM, S.A.R.[L] [V], S.A.S. DU PLESSIS, S.A.S. SAYSE, S.A.R.[L] AMS RENOVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Syndicat HEXOPEE
immatriculé au répertoire SIREN E sous le numéro 483 326 518
dont le siège social est sis 88 Rue Marcel Bourdarias - 94140 ALFORTVILLE
ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE
immatriculée au répertoire SIRENE
dont le siège social est sis 88 Rue Marcel Bourdarias - 94140 ALFORTVILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS 88 RUE MARCEL BOURDARIAS - ESPACE CONDORCET - 94140 A LFORTVILLE
représenté par son syndic coopératif Monsieur [A] [M]
dont le siège social est sis 88 rue Marcel Bourdarias - 94140 ALFORTVILLE
représentée par Maîre Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P498
DEFENDERESSES
S. A. S. XILEADES ARCHITECTEURS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 911 803 245
dont le siège social est sis 2 Rue Etienne Dolet - 94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J073
S. A. R. [L] [V]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 514 676 378
dont le siège social est sis 1 rue de la République - 78840 FRENEUSE
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E467
S. A. S. IDEAL THERM
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 881 122 378
dont le siège social est sis 46 avenue Duchesne - 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE
S. A. S. DU PLESSIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 948 492 343
dont le siège social est sis 67 rue Saint-Jacques - 75005 PARIS
S. A. S. SAYSE,
immatriculée au RCS De PARIS sous le numéro 801 891 722
dont le siège social est sis 10 rue de la Paix - 75002 PARIS
S. A. R. [L] AMS RENOVA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 504 015 850
dont le siège social est sis 6 boulevard Jean Baptiste Oudry - 94000 CRÉTEIL
toutes non représentées
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 19 mai, 21 mai 2026, 22 mai 2026 , 26 mai le syndicat Hexopée, l'association La ligue de l'enseignement du Val de Marne et le syndicat des copropriétaires du 88 rue Marcel Bourdarias à Alfortville, ci-après le syndicat Hexopée et autres, ont fait assigner respectivement la société Du Plessis, la société Sayse, la société Xileades Architecteurs, la société AMS Rénova, la société [V] et la Selarl [I], ès-qualités de liquidateur de la société Ideal Therm, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle le syndicat Hexopée et autres a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 11 juin 2026, la société Xyleades Architecteurs a émis réserves et protestations sur la mesure demandée et sollicité qu'il soit demandé à l'expert de donner son avis sur les comptes entre le maître d'ouvrage et elle-même, ce à quoi se sont opposés les requérants.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2026 et soutenues à l’audience, la société [V] a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir qu’aucune des réserves ne portait sur l’étanchéité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à étude, les sociétés Du Plessis et Sayse n’ont pas constitué avocat.
La Selarl [I], ès-qualités de liquidateur de la société Ideal Therm, et la société Rénova, assignées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas non plus constitué avocat.
Dès lors, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Les demandeurs, qui n’ont donc pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent, doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce au regard du procès-verbal de réception qui mentionne de nombreuses réserves et des procès-verbaux de constat qui tendent à démonter que ces réserves n’ont pas été levées.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
En revanche, il apparaît que les désordres portent pour l’essentiel sur le réseau domotique et aucun désordre relatif à l’étanchéité n’a été rapporté. Dans ces conditions, il est justifié de mettre la société [V] hors de cause.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat Hexopée et autres dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande d’extension de la mission aux comptes entre les parties
La demande d’extension de la mission obéît aux mêmes règles que la demande initiale, à savoir la démonstration d’un juste motif.
Or la société Xileades Architecteurs n’explique ni ne justifie sa demande d’extension de la mission, le motif avancé selon lequel le marché n’est pas soldé n’étant pas suffisant.
Sur la demande de communication sous astreinte des contrats liant la société Xileades Construction aux sociétés intervenues sur le chantier
Cette demande qui figure au seul dispositif des conclusions est dépourvue de toute motivation à son soutien. Elle sera par conséquent rejetée en application de l’article 768 du code du procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat Hexopée et autres, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la société [V],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Q]
11 impasse Massenet
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
Téléphone : 09 72 30 20 91
secretariat@sutterexpertises.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, notamment un domoticien,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tout sachant et procéder à toute investigation nécessaire ;
- Constater l’étendue des réserves de livraison et des désordres affectant les biens d’ Hexopée, de la ligue de l’enseignement du Val de Marne et du syndicat des copropriétaires du 88 rue Marcel Bourdarias Espace Condorcet à Alfortville tels qu’ils ressortent de l’assignation et des pièces y annexées ;
- Examiner et décrire lesdites réserves de livraison et désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ;
- Donner son avis sur l’origine, les causes et l’étendue de ces réserves de livraison et désordres, et se prononcer sur leur généralisation le cas échéant ;
- Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;
- Préciser pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination, et donner son avis notamment sur l’existence d’un risque pour la sécurité des usagers ;
- Déterminer la règlementation et les règles de l’art susceptibles de s’appliquer à l’ouvrage ;
- Donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour lever les réserves de réception et remédier aux désordres, ainsi que sur le coût des travaux de reprise sur la base des devis et études produits par les parties ;
- Adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat Hexopée, l’association La ligue de l’enseignement du Val de Marne et le syndicat des copropriétaires du 88 rue Marcel Bourdarias à Alfortville à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction de leur maître d'œuvre par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat Hexopée, l’association La ligue de l’enseignement du Val de Marne et le syndicat des copropriétaires du 88 rue Marcel Bourdarias à Alfortville à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
REJETONS la demande d’extension de la mission à l’établissement des comptes entre les parties ;
REJETONS la demande de communication sous astreinte des contrats liant la société Xileades Construction aux sociétés intervenues sur le chantier ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de le syndicat Hexopée, l’association La ligue de l’enseignement du Val de Marne et le syndicat des copropriétaires du 88 rue Marcel Bourdarias à Alfortville ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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