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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 26/00408


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a46b80393c619cd1f2a26d9

Texte de la décision

17,356 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00408 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZXT
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : SDC RESIDENCE LE MANEGE à ST MAURICE C/ Société SCI DES CANADIENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRAS DE LA RESIDENCE LE MANEGE SIS 121 À 125 RUE DU MARECHAL LECLERC, 14 ET 16 AVENUE DES CANADIENS - 94410 SAINTT MAURICE
représenté par son syndic le Cabinet CITYA LAXE IMMOBILIER
dont le siège social est sis 83-85 avenue de la République - 94700 MAISONS-ALFORT

représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC19

DEFENDERESSE

S. C. I. DES CANADIENS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 432 675
dont le siège social est sis 42 avenue Joffre - 2 avenue de Plaisance - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

représentée par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D2171


Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

La SCI Des Canadiens est titulaire du lot 1500, sis 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc, 14 et 16 avenue des Canadiens à Saint-Maurice (94410). Selon le règlement de copropriété, ce lot correspond à un droit de jouissance privative sur une partie du terrain d’environ 1180 m².

L’ensemble immobilier, dénommé résidence le Manège à SAINT MAURICE, est soumis au régime de la copropriété.

Un local commercial a été construit sur ce terrain et est actuellement exploité sous l’enseigne KERIA.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manège, sise 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc, 14 et 16 avenue des Canadiens à Saint-Maurice (94410) indique avoir récemment constaté que les constructions édifiées sur ce lot seraient raccordées au réseau d’évacuation des eaux pluviales des parties communes du bâtiment principal.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manège, sise 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc, 14 et 16 avenue des Canadiens à Saint-Maurice (94410) a fait assigner la SCI Des Canadiens devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, il demande que les dépens soient provisoirement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 juin 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 11 juin 2026, la SCI Des Canadiens demande de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de compléter la mission de l’expert et d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur après le dépôt de la note de synthèse de l’expert judiciaire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manège, sise 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc, 14 et 16 avenue des Canadiens à Saint-Maurice (94410) n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment du rapport de constat, relatif au branchement du local commercial, établi par le bureau d’études Averce, en février 2026, dont il ressort que les réseaux d’eaux usées (EU) et d’eau pluviales (EP) du local commercial sont séparés jusqu’au regard référencé RV UN 1, situé à l’arrière de l’immeuble puis regroupés dans une canalisation unique avant d’être rejetés dans une gouttière accordée au réseau d’eaux pluviales privatif de la copropriété, puis dans le réseau public unitaire; que sous réserve du périmètre limité de la mission, ce regroupement n’apparaît pas conforme au règlement, lequel impose la séparation des réseaux (EU) et (EP) jusqu’au point de branchement.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de médiation

La société défenderesse demande qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur après le dépôt de la note de synthèse de l’expert judiciaire.

Toutefois, à ce stade, l’expertise n’a pas encore été réalisée et la note de synthèse n’a pas encore été déposée. Cette demande apparaît donc prématurée.

Il appartiendra aux parties, si elles l’estiment utile à l’issue des opérations d’expertise, ou au juge saisi du fond, d’envisager le recours à une mesure de médiation.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [T] [Z]
61 rue de Lyon 75012 PARIS 12
Port. : 07.45.16.06.34
Email : renard.expertjudiciaire@gmail.com
 

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 16 juin 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
 
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- décrire de manière précise les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales desservant le local commercial du lot 1500, en distinguant :
• les canalisations strictement privatives au lot 1500,
• les canalisations et ouvrages relevant des parties communes de la copropriété,
• les éventuels branchements ou rejets vers le réseau public ;
- dire si la configuration actuelle des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales du lot 1500 est conforme :
• aux prescriptions du permis de construire initial et des autorisations administratives obtenues pour ce bâtiment,
• au règlement de copropriété,
• au règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne applicable à la date de la construction,
• au règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne du 17 octobre 2022 ;
- en cas de non-conformité, proposer les solutions techniques permettant :
• soit la mise en conformité des branchements existants sur les réseaux communs,
• soit la création d’un branchement autonome du lot 1500, notamment sur le réseau de la rue des Canadiens, en précisant les conditions techniques et les contraintes éventuelles de cette solution ;
- fournir une estimation chiffrée des travaux nécessaires pour chacune des solutions envisagées et, dans la mesure du possible, ventiler les coûts selon qu’ils relèvent des ouvrages privatifs du lot 1500 ou des parties communes ;
- fournir tout élément technique ou de fait de nature à éclairer la juridiction sur la répartition des responsabilités et des charges de travaux entre la SCI DES CANADIENS et le syndicat des copropriétaires, et ce qui relève des parties communes de la copropriété.

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc, 14 et 16 avenue des Canadiens à Saint-Maurice (94410) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manège, sise 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc, 14 et 16 avenue des Canadiens à Saint-Maurice (94410) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
 
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
 
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
 
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
 
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,

DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Manège, sise 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc, 14 et 16 avenue des Canadiens à Saint-Maurice (94410),

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER                                           LE JUGE DES REFERES

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