TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/00596
Vérifier : TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00596 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5UH
CODE NAC : 36Z - 0A
AFFAIRE : S.A.S. PHARMACENTER C/ Société PHARMACIE DE FRANCE VITRY immatriculée n°523.874.139 RCS Créteil
représentée par sa gérante, Madame [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. PHARMACENTER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 484 244 421
dont le siège social est sis 17 rue Paul Vaillant-Couturier - 94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Maître Guillaume VARGA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0237
DEFENDERESSE
S. E. L. A. R. L. PHARMACIE DE FRANCE VITRY
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 523 874 139
dont le siège social est sis 91 avenue Paul Vaillant Couturier - 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Géraldine COMPAIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L130
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 3 avril 2025 à la demande de la société Pharmacenter citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société Pharmacie de France Vitry afin de voir suspendre l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2024 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par la société Pharmacenter lors de l’audience du 11 juin 2026 ;
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la société Pharmacie de France Vitry lors de l’audience du 11 juin 2026 ;
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La société Pharmacenter expose que la société Pharmacie de France Vitry a pour objet social la vente au détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, que son siège social est sis à Vitry-sur-Seine (94400), 91 bis avenue Paul Vaillant Couturier et que son capital est détenu par :
-Mme [B] [I], associée professionnelle exploitante et gérante, laquelle détient 5 parts sociales représentant 5 % du capital social ;
– la SPFPLAS [I], associé non professionnel, laquelle détient 46 parts sociales, représentant 46 % du capital social. Mme [I] en est la gérante et associée majoritaire ;
- la société Pharmacenter, associé professionnel extérieur, laquelle détient 49 parts sociales représentant 49 % du capital social. M. [W] détient 66,6 % du capital social de celle-ci par l’intermédiaire de la société XL Pharma.
Selon les statuts de la société, Mme [I] dispose de tous les pouvoirs en sa qualité de gérante, les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à une majorité de 50,1 % tandis que celles de l’assemblée générale extraordinaire nécessitent une majorité qualifiée des trois quarts (article 19 des statuts).
Le 16 septembre 2024, Mme [I], en qualité de gérante de la société Pharmacie de France Vitry, a par courrier recommandé avec accusé de réception convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 1er octobre suivant aux fins de statuer sur l’exclusion de la société Pharamacenter à la suite de sa cessation d’activité d’officine de pharmacie le 1er juillet 2020 rendant situation juridique incompatible avec son statut d’associé professionnel extérieur.
L’assemblée générale s’est tenue à la date prévue en l’absence de représentation de la société Pharmacenter, M. [W] ayant adressé un courriel à Mme [I] pour solliciter le report de l’assemblée compte tenu de son indisponibilité pour des motifs professionnels.
L’assemblée générale a ainsi adopté les résolutions mises à l’ordre du jour et notamment la résolution n°2 prononçant l’exclusion de la société Pharmacenter et la résolution n°3 fixant le prix de rachat des parts sociales.
La société Pharmacenter, parallèlement à la saisine du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1er octobre 2024, demande au juge des référés de « suspendre l’assemblée générale en date du 1er octobre » au visa de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens soutenus par celles-ci.
Ceci étant, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
C’est en vain que la société Pharmacenter se prévaut d’un trouble manifestement illicite au motif qu’elle n’a pas pu présenter sa défense lors de l’assemblée générale extraordinaire dès lors qu’elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours avant la tenue de ladite assemblée. Le refus qui lui a été opposé de reporter l’assemble de reporter la tenue de l’assemblée ne pourra être apprécié que par le juge du fond, étant relevé que la cessation d’activité de la société Pharmacenter remontait au 1er juillet 2020, ce qui rend l’argument de précipitation allégué par la demanderesse peu sérieux dès lors que l’assemblée générale n’a été convoquée, pour ce motif, que quatre ans plus tard.
La chronologie des évènements et le respect formel des modalités de convocation de l’assemblée permettent d’écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne pouvant pas par ailleurs apprécier si l’absence de la société Pharmacenter à l’assemblée constitue une violation des droits de la défense.
C’est encore en vain que la société Pharmacenter excipe d’une violation des statuts, plus particulièrement l’article 13-4, le caractère manifeste de cette violation n’étant pas rempli dès lors qu’elle nécessiterait une interprétation de la lettre de cet article.
Enfin, l’évaluation des parts sociales adoptée par l’assemblée générale ne correspondrait pas selon le requérant aux termes du pacte d’associés. Là encore, il n’y a pas de violation manifeste d’un droit, l’appréciation de la valeur des parts relevant du pouvoir du juge du fond.
Il y a donc lieu de dire qu’il y a pas lieu à référé, les conditions exigées par l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile n’étant pas remplies.
La société Pharmacie de France Vitry sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un abus de procédure.
L’accès au juge est en effet un droit particulièrement protégé, qui ne dégénère en abus qu’en cas de procédure manifestement vouée à l’échec dénuée de tout fondement juridique sérieux ou démontrant une volonté de porter préjudice à l’adversaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce et il y a donc lieu de rejeter la demande.
Partie perdante, la société Pharmacenter sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et condamnée à verser à la défenderesse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 1er octobre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société Pharmacie de France Vitry au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la société Pharmacenter à payer à la société Pharmacie de France Vitry la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Pharmacie de France Vitry de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.