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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 26/00532


Vérifier : TJ 94028, 30 juin 2026, RG 26/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00532
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a46b82393c619cd1f2a2795

Texte de la décision

5,098 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00532 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZYB
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : S.C. SCCV MDLR C/ S.A.S. RENAULT S.A.S, S.A.R.L. TBF, S.A.S. TERAFORM, Monsieur [Y] [L] exerçant sous l’enseigne POM’GARAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

S. C. C. V. MDLR,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 941 747 214
dont le siège social est sis 110 boulevard Jean Jaurès - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R209

DEFENDEURS

S. A. R. L. TB
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 928 910
dont le siège social est sis 17 bis route de Mandres - 94440 SANTENY

S. A. S. TERAFORM
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 837 712 421
dont le siège social est sis 21 rue de la Mare A Tissier - 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

toutes deux non représentées


Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 3 et 4 mars 2026 par la SCCV MDLR à la SARL TBF et la SAS TERAFORM, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 19 août 2025 (RG n°25/00761) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l’audience du 11 juin 2026 ;

En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 3 mars 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la SAS TERAFORM, chargée du lot terrassement et voiles par passes et la SARL TBF, chargée de l’exécution du lot gros œuvre.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Il sera mis à la charge de la SCCV MDLR le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 19 août 2025 (RG n°25/00761) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV MDLR à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la SCCV MDLR de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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