TJ 74281, 26 juin 2026, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
[C] JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Juin 2026- N° 26/00112
N° Rôle : N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDWT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [U] SOLEIL représenté par son syndic en exercice, la Société l’Immobilier du Bassin Genevois (IBG), Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 539 253 625, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (EX RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE), demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au domicile par elle élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers prise auprès du Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 16 mars 2020 volume 2020 V n°2448, en l’Etude de Maître [D] [H], notaire associé de la SCP RLB ETUDE NOTARIALE, à ANNEMASSE 74100, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [U] SOLEIL, en son inscription d’hypothèque légale prise le 17 juin 2025 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 5], Volume 2025 V n°02810, sur les lots n°18 et 54 appartenant à Monsieur [J] [B], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 23 mai 2022, signifié au défendeur le 20 juin 2022, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
- Condamné M. [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [C] BEAU SOLEIL la somme de 5.788,06 € au titre des charges de copropriété dues au 8 avril 2022 avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [C] BEAU SOLEIL la somme de 288 € au titre des frais de recouvrement,
- Condamné M. [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [U] SOLEIL la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné M. [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [C] BEAU SOLEIL la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [U] SOLEIL a fait délivrer à M. [J] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la Commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 2] et [Adresse 9], cadastrée Section A n° [Cadastre 1], pour une contenance de 7 a 59 ca :
- Le lot n° 18 : une cave située au sous-sol, avec les 2/1762èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- Le lot n° 54 : un appartement de type 2 sis au premier étage à gauche en arrivant sur le palier, avec les 39/1762èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [U] SOLEIL a fait assigner M. [J] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 12 mars 2025.
Par jugement d’orientation du 24 avril 2026, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [U] SOLEIL,
- ordonné la vente forcée des biens saisis,
- renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 26 juin 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
A l’audience du 26 juin 2026, ni le créancier poursuivant, ni aucun créancier inscrit, n’a requis la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du débiteur saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [J] [B] par acte de la la SCP [W] [O] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 27 novembre 2024 , à la requête du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [U] SOLEIL, publié au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 16 janvier 2025 Volume 2025 S n°3 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [J] [B] par acte de la la SCP [W] [O] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 27 novembre 2024 , à la requête du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [U] SOLEIL, publié au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 16 janvier 2025 Volume 2025 S n°3 ;
Dit que monsieur [J] [B] conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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