TJ 74281, 26 juin 2026, RG 24/00112
Vérifier : TJ 74281, 26 juin 2026, RG 24/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Juin 2026- N° 26/00111
N° Rôle : N° RG 24/00112 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. BANQUE DE SAVOIE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 745 520 411, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [O] [J] [A] [Q], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [H] [V] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
LE CREDIT LYONNAIS, soit pour lui au domicile élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 16 novembre 2007 volume 2007 V 3429, au sein de l’Etude de Maître [P] [I] désormais dénommée SELARL OFFICE NOTARIAL DU PRESIDENT, notaires à [Localité 4] Le Président [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, non comparant
LE TRESOR PUBLIC, soit pour lui au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 22 janvier 2024 volume 2024 V 453, au sein de l’administration du Centre Hospitalier Alpes Léman, [Adresse 6],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Suivant acte de prêt notarié en date du 3 septembre 2014, M. [O] [Q] et Mme [H] [V] ont souscrit un prêt auprès de la BANQUE DE SAVOIE pour un montant en capital de 217.275 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la BANQUE DE SAVOIE a fait délivrer à M. [O] [Q] et Mme [H] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
Sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 8]», situé [Adresse 9], précédemment cadastré Section B N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], puis cadastré Section B N° [Cadastre 8] suite à PV du Cadastre N° [Cadastre 9] publié le 20 décembre 1994 volume 1994 P 6558 et désormais cadastré Section BI N° [Cadastre 10] suite à PV de remaniement du Cadastre publié le 30 novembre 2011 volume 2011 P 8362 :
Dans le bâtiment C, [Adresse 10],
- LE LOT N° 49, au sous-sol, une cave portant le N° 14 ;
- LE LOT N° 70, au 2ème étage, un appartement en duplex portant le N° 10, d’une superficie Loi Carrez de 79.80 m2 outre 22.43 m2 hors Carrez, comprenant au premier niveau, un salon-séjour avec cuisine ouverte et balcon, un cellier-buanderie, un WC indépendant, et au second niveau, un palier desservant deux chambres et une salle de bains avec WC ;
Dans le bâtiment des garages souterrains, [Adresse 11],
- LE LOT N° 90, un box fermé portant le N° 5”.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la BANQUE DE SAVOIE a fait assigner M. [O] [Q] et Mme [H] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 6 novembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la S.A. BANQUE DE SAVOIE,
- autorisé monsieur [O] [J] [A] [Q] et madame [H] [V] épouse [Q] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 200.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2026.
Par jugement du 3 avril 2026, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l’audience d’adjudication au 26 Juin 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
A l’audience du 26 Juin 2026. ni le créancier poursuivant, ni aucun créancier inscrit, n’a requis la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [O] [J] [A] [Q] et madame [H] [V] épouse [Q] par acte de la la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 6], en date du 12 juillet 2024, à la requête de S.A. BANQUE DE SAVOIE, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 11 septembre 2024 Volume 2024 S n°81, avec saisine rectificative publiée le 23 septembre 2024 Volume 2024 S n°85 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [O] [J] [A] [Q] et madame [H] [V] épouse [Q] par acte de la la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 6], en date du 12 juillet 2024, à la requête de S.A. BANQUE DE SAVOIE, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 11 septembre 2024 Volume 2024 S n°81, avec saisine rectificative publiée le 23 septembre 2024 Volume 2024 S n°85 ;
Dit que monsieur [O] [J] [A] [Q] et madame [H] [V] épouse [Q] conserveront à leur charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.