TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/02937
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 25/02937 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FILW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]”, situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA LEMANIQUE, SAS, dont le siège social se trouve [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[C] [P], [W] [A]
née le 16 Août 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante ; représentée à l’audience du 13 janvier 2026 par monsieur [H] [Q], muni d’un pouvoir
EXPOSE LITIGE :
Madame [C] [A] est propriétaire des lots n° 309 et 310 au sein de l'immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner madame [C] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 4 470,51 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 novembre assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 1 091,80 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions et madame [C] [A], représentée à l’audience par monsieur [H] [Q], son concubin dûment muni d’un pouvoir à cet effet, a demandé au juge de rejeter les frais de recouvrement et de lui accorder des délais de paiement, proposant de s’acquitter de la dette en un premier versement de 2 600 euros puis par des versements mensuels d’un montant de 250 euros. Un renvoi a été ordonné afin de vérifier l’effectivité du premier versement.
A l’audience du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme totale de 3 036,47 euros, indiquant que le premier règlement annoncé par la défenderesse lors de la précédente audience avait été effectué et que l’échéancier sollicité par cette dernière pouvait être accordé.
Madame [C] [A] n’a pas comparu à la seconde audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [C] [A] est redevable, pour la période allant du 1er septembre 2023 au 19 janvier 2026, au titre des charges de copropriété, provision et cotisations impayées de la somme de 1 810,53 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 339,80 euros correspondant au coût de la lettre de mise en demeure du 12 février 2024, de la lettre de relance du 5 mars 2024, de la lettre de mise en demeure du 19 août 2024 et de la sommation de payer du 23 avril 2025.
Les frais afférents aux prélèvements rejetés, insérés au décompte en date des 30 janvier, 30 avril et 11 juin 2025, ne peuvent être retenus dès lors qu’ils ne sont pas justifiés par les éléments versés aux débats. Les autres actes de recouvrement dont le coût est mentionné dans le décompte ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur à ces dates et prévoyant la tarification des actes de recouvrements n’est versé aux débats. Les frais de transmission ou de suivi de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 150,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Au regard de la situation financière de la défenderesse et du règlement d’un montant de 2 600 euros effectué en date du 16 janvier 2026, lequel démontre sa capacité à s’acquitter de la dette dans un délai raisonnable, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [C] [A] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 150,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er septembre 2023 au 19 janvier 2026 ;
Autorise madame [C] [A] à s’acquitter de la dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 10 mensualités d’un montant minimal de 250 euros en sus des charges courantes, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette,
Dit que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, la totalité du solde sera immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne madame [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [C] [A] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe 30 juin 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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