Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 34032, 2 juill. 2026, RG 24/00723


Vérifier : TJ 34032, 2 juill. 2026, RG 24/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00723
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
6a46b88193c619cd1f2a2a1f

Texte de la décision

10,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 26/152

Affaire N° RG 24/00723 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H3O

ORDONNANCE du 02 Juillet 2026

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Juillet 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [A] [C]
né le 22 février 1987 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [U]
née le 26 novembre 1983 à [Localité 3] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

ET

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 819 062 548
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS

SAS ECO BATISSEUR (sous l’enseigne ECO ISOLATION) représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [Q]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 807 303 218
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]

Défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SAS ECO BATISSEUR (sous l’enseigne ECO ISOLATION)
immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par : Me David BERTRAND, avocat postulant au barreau de BEZIERS assisté de Me CEVREL

La cause mise au rôle à l’audience du 16 Avril 2026, a été régulièrement appelée.

Les conseils ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

Vu les conclusions d'incident du 8 avril 2026 de Monsieur [A] [C] et de Madame [N] [U] ;
Vu les conclusions d'incident du 18 mars 2026 de la Société Anonyme MAAF Assurances (ci-après " la société MAAF Assurances ") ;
Vu la constitution d'avocat de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en date du 18 novembre 2025 ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la Société par Actions Simplifiées ECO BATISSEUR (ci-après " la société ECO BATISSEUR ") exerçant sous l'enseigne ECO ISOLATION ;
***
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de complément d'expertise
En vertu de l'article 789, 5°, du code civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Ainsi, en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Conformément à l'article 245 alinéa 1er du code civil le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Il est en effet de jurisprudence constante qu'il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire est insuffisamment précis d'interroger l'expert ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise.
Si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un complément d'expertise, il est incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la formation du tribunal jugeant l'affaire au fond.
Le complément d'expertise se distingue de la contre-expertise en ce que celle-ci implique nécessairement une remise en cause des conclusions de l'expert, tandis que le complément d'expertise a pour objet de préciser des éléments prévus dans sa mission initiale.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise.
En l'espèce, par ordonnance du 28 février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire d'AGEN a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [V], expert près la Cour d'appel de MONTPELLIER, aux fins notamment de préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation à partir des éléments fournis à l'expert par les parties.
Le 12 septembre 2022, Monsieur [M] [V] a commis, en qualité de sapiteur, le Docteur [M] [J] [O], expert près la Cour d'appel d'AGEN, avec pour mission de procéder à l'examen de Monsieur [A] [C].
Le Docteur [M] [J] [O] a remis un pré-rapport d'examen le 25 janvier 2023 indiquant que ses conclusions sont " provisoires ".
Il ressort de cet examen que l'état psychique de Monsieur [A] [C] " ne peut être considéré comme consolidé et un nouvel examen psychiatrique apparaît souhaitable dans un délai de 18 mois. ".
Ainsi, il résulte de la lecture de ce rapport que l'expert n'a pas pu répondre à l'ensemble des chefs de sa mission dès lors que, selon lui, l'état de Monsieur [A] [C] n'était toujours pas consolidé au jour de l'examen. Les préjudices matériels, physiques et moraux de Monsieur [A] [C] n'ont pu être évalués de façon définitive.
La demande de Monsieur [A] [C] et de Madame [N] [U] ne vise pas à remettre en cause les conclusions de ce premier rapport ; rapport qu'ils ne contestent au demeurant pas. En effet, leur demande vise uniquement à ce que soit achevée la mission de l'expert et à ce que soit fixée la date de consolidation de l'état de Monsieur [A] [C] afin que ses préjudices soient évalués de façon définitive.
Aussi, Monsieur [A] [C] et Madame [N] [U] n'affirment pas que la mission de l'expert n'a pas été exécutée correctement mais demandent uniquement à ce que le rapport soit complété en tenant compte de la date de consolidation. De plus, l'expert lui-même a retenu que son pré-rapport doit être complété.
Dès lors, cette demande ne constitue pas une contre-expertise mais bien un complément d'expertise qui ne préjudicie pas de la décision au fond.
En l'état de ce rapport partiel, le tribunal ne dispose pas à l'évidence d'éléments suffisants pour statuer et un rapport d'expertise médicale complémentaire doit être ordonné selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Il apparaît d'une bonne administration de la justice que ce complément d'expertise soit confié au même expert.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de complément d'expertise formée par Monsieur [A] [C] et Madame [N] [W] selon les modalités fixées au présent dispositif.

Sur les autres demandes
En application de l'article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel :

ORDONNE une expertise médicale complémentaire et commet pour y procéder le Docteur [M] [J] [O], expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AGEN demeurant [Adresse 5] à CLERMONT SOUBIRAN (47270) Tél : [XXXXXXXX01], avec mission de :
- Convoquer Monsieur [A] [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ;
- Prendre connaissance du dossier, du précédent rapport et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs afin de compléter le précédent rapport ;
- Examiner Monsieur [A] [C] et décrire les lésions causées par les faits litigieux, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
- Indiquer la date de consolidation des préjudices ;
- Pour la phase avant consolidation :
" Décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
" Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- Pour la phase après consolidation :
" Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
" Dire s'il existe un retentissement professionnel,
" Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
- Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et apporter tout élément de nature à compléter le précédent rapport d'expertise ;
Dit que l'expert désigné déposera son rapport complémentaire écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [A] [C] et Madame [N] [U] qui devront consigner à cet effet la somme de 500 € (cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de Madame le Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal Judicaire de BEZIERS, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d'aide juridictionnelle ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
Dit que l'expert adressera l'original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties ;

SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 à 10 heures.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.