TJ 34032, 2 juill. 2026, RG 24/02996
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/153
Affaire N° RG 24/02996 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PTI
ORDONNANCE du 02 Juillet 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Juillet 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
né le 04 octobre 1970 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [M]
née le 22 mars 1974 à [Localité 3] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son syndic en exercice la SA LOGESYC 34 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 16 Avril 2026, a été régulièrement appelée.
Les Conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 16 février 2026 du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société Anonyme (SA) LOGESYC 34 ;
Vu les conclusions d’incident du 17 mars 2026 de Madame [W] [M] et Monsieur [L] [G] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC 34, se prévaut de l’absence de qualité à agir des consorts [G]-[M] pour contester les résolutions 14.2 à 14.6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024.
Sur ce point, en application de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants au vote des résolutions contestées sont recevables à agir à l’encontre des décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires.
Dans la présente instance, les consorts [G]-[M] contestent les résolutions 14.2, 14.3, 14.5 et 14.6. Ils se sont abstenus pour le vote de la résolution 14.4.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024 que les consorts [G]-[M] sont comptabilisés au titre des votes POUR concernant les résolutions 14.3, 14.5 et 14.6. A cet égard, ils contestent la validité dudit procès-verbal. Il convient de rappeler lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement.
L’étude du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 août 2024 révèle que celui-ci a été signé par le secrétaire, Madame [T] [E] ainsi que par le scrutateur, Madame [I] [V]. Le président, Monsieur [L] [G], n’a pas signé.
En la matière, il résulte de l’article 17 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qu’« il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ». Ces signatures ont pour objet d’attester de la conformité des mentions du procès-verbal avec les décisions adoptées lors de la réunion d’assemblée générale, ce qui lui donne force probante.
Il est constant qu’un procès-verbal dépourvu de toute signature ne revêt pas de force probante.
Pour autant, il est admis qu’un procès-verbal partiellement signé n’entraine pas de facto la nullité des délibérations prises. Il appartient aux copropriétaires de démontrer l’inexactitude du compte-rendu des délibérations ainsi que l’existence d’un préjudice.
Sur le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024, si la signature de Monsieur [L] [G] n’est pas apposée, il est inscrit en bas de chaque page des initiales « LL ». En outre, les consorts [G]-[M] produisent aux débats une attestation de Madame [I] [V] selon laquelle cette dernière conteste la validité du procès-verbal et notamment le décompte des votes, il convient de relever que celle-ci a signé et paraphé le procès-verbal litigieux, de sorte que son témoignage ne peut suffire, à lui seul à remettre en cause sa validité.
Il est également versé aux débats une attestation de Monsieur [L] [G]. Néanmoins, il est constant qu’en application de l’adage, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ce témoignage est dénué de toute force probante.
L’irrégularité des délibérations prises aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 août 2024 n’est donc pas démontrée.
Dès lors, l’action des consorts [G]-[M] aux fins de contestation des résolutions 14.3 à 14.6 sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Néanmoins, leur action demeure recevable au titre de la résolution 14.2 pour laquelle les demandeurs ont voté CONTRE. Sur ce point, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA LOGESYC 34, fait valoir l’inutilité de l’annulation de cette résolution en ce qu’elle concerne le principe de la réalisation des travaux et que les modalités d’exécution de ceux-ci ont été définitivement voté.
Ce point ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond. Il convient donc d’écarter cet argument au titre de la recevabilité de l’action des consorts [G]-[M].
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes des consorts [G]-[M] irrecevables au titre des résolutions 14.3 à 14.6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024. Leur demande demeure toutefois recevable au titre de la résolution 14.2.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il conviendra de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
DECLARE les demandes de Madame [W] [M] et Monsieur [L] [G] irrecevables au titre des résolutions 14.3 à 14.6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024,
DECLARE leur demande recevable au titre de la résolution 14.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à
10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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