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TJ 76540, 1 juill. 2026, RG 25/05156


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Date
01/07/2026
Numéro
25/05156
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - JEX
Type
other
Id
6a46b89c93c619cd1f2a2ac5

Texte de la décision

4,946 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 01 juillet 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION

DOSSIER N° : N° RG 25/05156 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQQP
AFFAIRE :
S.C.P. SCP [M] - [Q] - [G] C/ [V] [Q]

NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DEMANDERESSE

SCP [M] - [Q] - [G]
SCP de notaires immatriculée au n° SIREN 424564158
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste LELANDAIS de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 109

DÉFENDERESSE

Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1990
demeurant [Adresse 2] 1962 [Localité 1]
représentée par Maître Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 67

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 juin 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 novembre 2025, en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen le 18 novembre 2025, Mme [V] [Q] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCP [M] [Q] [G]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 2 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SCP [M] [Q] [G] a assigné Mme [V] [Q], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins, à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la première présidente de la cour d’appel de Rouen.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 3 juin 2026, la SCP [M] [Q] [G], représentée par son avocat, indique se désister de son instance et de son action et sollicite le rejet des demandes adverses.

Elle fait valoir que la saisine du juge de l’exécution était nécessaire le temps d’obtenir la décision de la première présidente.

En défense, Mme [V] [Q], représentée par son avocat, prend acte du désistement mais demande au juge de l’exécution de condamner la SCP [M] [Q] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que l’ordonnance de la première présidente date du 29 avril 2026 et que la partie adverse l’a informée tardivement de sa volonté de se désister de sorte que des conclusions avaient été rédigées.

***

MOTIVATION

Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si ce dernier a déjà conclu au fond, et emporte soumission du demandeur à payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.

En application de ces principes, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCP [M] [Q] [G], à charge pour cette dernière de supporter les dépens.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

L'application de l'article 700 susvisé relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, l'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V] [Q], laquelle a conclu dans le cadre de la présente procédure.

La somme de 1 500 euros lui sera allouée.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

DONNE ACTE à la SCP [M] [Q] [G] de son désistement d’instance et d’action ;

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE la SCP [M] [Q] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SCP [M] [Q] [G] à payer à Mme [V] [Q] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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