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TJ 83050, 26 juin 2026, RG 25/00068


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a46b8f493c619cd1f2a2cd8

Texte de la décision

15,712 caractères

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4DN
Minute n°2026/55

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société [1], demeurant [Adresse 1] 9, représentée par Maître Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué à l'audiencce par Maître Cécile BOUVERET, avocat ua barreau de DRAGUIGNAN ;

DÉFENDEURS :

Caisse CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2], non-comparante ;

FRANCE TRAVAIL PACA, demeurant PLATEFORME DE PRODUCTION - SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3], non-comparant ;

Mutuelle [2], demeurant DTO - CONTENTIEUX - Recouvrement - [Adresse 4], non-comparante ;

LYCEE [Etablissement 1], demeurant Agent Comptable - [Adresse 5], non-comparant ;

Société [3], demeurant Chez [4] - Service Surendettement - [Adresse 6], non-comparante ;

[5], demeurant [Adresse 7] [Adresse 8], non-comparante ;

Société [6], demeurant [Adresse 9], non-comparante ;

Société [7], demeurant [Adresse 10], non-comparante;

Société [8], demeurant [Adresse 11], non-comparante ;

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 12], comparante assistée de Maître Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : M. Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,

DÉBATS  : à l'audience publique du 30 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision Contradictoire et dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le :

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
+ 1 expédition à Maître [K] [S] et à Maître [E] [U]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 août 2025, Madame [N] [O] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 10 septembre 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Suite à la notification de cette décision par la [9] à la CAISSE DE [10] [Localité 1] représentée par le [1] le 12 septembre 2025 (ci-après « le créancier »), ce dernier a formé un recours par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 septembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, le créancier était représenté par son conseil, qui, par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, a maintenu son recours et a formé les demandes suivantes :

A titre principal,
- déclarer Madame [N] [O] irrecevable en sa nouvelle demande d'ouverture de la procédure de surendettement,
- prononcer la déchéance de Madame [N] [O] du bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement,
- la débouter de ses demandes,

A titre subsidiaire,
- fixer la créance de LA CAISSE DE [10] [Localité 1] à la somme de 179.693,33 euros au titre du solde restant sur le prêt immobilier n°[Numéro identifiant 1],
- déclarer que Madame [N] [O] dispose d'une capacité de remboursement de ses créances,
- lui ordonner de procéder au remboursement de ses dettes selon les modalités qui plaisent au Juge, ou renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement pour établissement de l'échéancier des remboursements,

A titre subsidiaire,
- ordonner que l'effacement des dettes de la CAISSE DE [11] DE [Localité 1] ne puisse être fait qu'à de plus justes proportions,

En tout état de cause,
- débouter Madame [N] [O] de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande principale, le créancier rappelle que Madame [N] [O] a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement par un jugement rendu par cette juridiction le 7 août 2025. Il fait valoir que le tribunal a donc d’ores et déjà retenu la mauvaise foi de la débitrice. Il ajoute que cette dernière ne justifie d’aucun élément nouveau permettant un réexamen de sa situation.

A l’audience, la débitrice a comparu en personne, assistée de son conseil. Par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, elle a formé les demandes suivantes :

- débouter le [1] de ses demandes,
- déclarer recevable et bien fondée Madame [O] en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer la recevabilité et l'orientation de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 10 septembre 2025,
- statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle, par conséquent, débouter le [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 800 €, ainsi que de sa demande relative aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, Madame [N] [O] fait valoir que l’aggravation de sa situation justifie la recevabilité de sa nouvelle demande. Elle rappelle à et égard qu’elle a été victime d’un accident de travail le 22 mars 2024 et placée en arrêt de travail à compter de cette date puis en arrêt maladie à compter du 5 mars 2025. Elle fait valoir que depuis le jugement du 7 août 2025 la déclarant déchue de la précédente procédure, elle a fait l’objet, le 1er octobre 2025, d’un avis médical d’inaptitude au travail sans possibilité de reclassement, suivi d’un licenciement notifié le 3 février 2026. Elle ajoute qu’elle a pris soin de corriger sa déclaration de surendettement, à l’origine de la déchéance prononcée. Elle a ainsi déclaré l’ensemble de son patrimoine, y compris le bien immobilier situé à [Localité 2], qu’elle indique avoir précédemment omis et non volontairement dissimulé, s’agissant d’un bien agricole géographiquement éloigné, de faible valeur et dont elle est seulement coindivisaire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Certains d’entre eux ont écrit au tribunal.

La Caisse d’Allocations Familiales du Var a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026 et pour confirmer le montant de ses créances et indiquer n’avoir aucune observation à formuler sur le mérite du recours.

FRANCE TRAVAIL, et LE LOGIS FAMILIAL VAROIS devenu 1001 VIES HABITAT ont écrit au tribunal par courriers reçus au greffe les 19 janvier et 6 février 2026 pour indiquer le montant de leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 12 septembre 2025 et que ce dernier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (…) ».

La déchéance du droit au bénéfice d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si le débiteur démontre l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, et postérieurs à la décision ayant prononcé la déchéance. Dans le cadre de la nouvelle demande, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du débiteur, le juge doit tenir compte des éléments postérieurs au jugement de déchéance invoqués par le débiteur, et de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue (Cass. civ. 2ème, 19 mars 2020 n° 19-10.733).

En l’espèce, dans le cadre du précédent dossier de surendettement et du jugement du 7 août 2025 ayant prononcé la déchéance de Madame [N] [O] du bénéfice de cette procédure, il apparaît que la débitrice se trouvait placée en arrêt maladie et percevait des indemnités journalières. La commission avait ainsi retenu l’existence d’une capacité de remboursement mensuelle de 231 euros et déterminé des mesures de désendettement consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 60 mois, tenant compte de la durée de mesures plus anciennes, avec un effacement partiel de dettes en fin de mesures.

Depuis lors, Madame [N] [O] justifie qu’à l’issue de son accident du travail puis d’un arrêt maladie de longue durée, elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude, intervenu le 3 février 2026. De fait, sa situation financière s’en trouve modifiée puisqu’elle ne dispose plus d’indemnités journalières mais des seuls minima sociaux. Elle justifie ainsi, au vu de ses conclusions et des pièces produites, disposer de ressources actualisées de 940,11 euros (RSA pour 568,94 euros, allocations logement pour 254,51 euros, prime d’activité pour 116,66 euros).

Ce changement de situation suffit à caractériser l’élément nouveau nécessaire pour permettre un réexamen de sa situation.

En outre Madame [N] [O] établit avoir régulièrement produit, dans le cadre de sa nouvelle demande de surendettement, les éléments permettant d’identifier et de valoriser l’ensemble de ses biens et droits immobiliers, et permettant en conséquence d’orienter son dossier conformément à sa situation. Il est rappelé à cet égard que les déclarations du débiteur dans le cadre du dépôt de sa demande doivent être sincères, complètes et loyales mais également spontanées, la commission ou le juge n’ayant pas à pallier les négligences d’un débiteur en sollicitant les pièces utiles.

Dans ces conditions, il sera retenu que l’élément nouveau est caractérisé et qu’aucun motif de mauvaise foi n’est désormais établi.

Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de mauvaise foi invoquée par le CAISSE DE [11] DE [Localité 1].

Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que le passif de Madame [N] [O] s’établit à la somme totale de 192.047,19 euros. L’actif a été évalué par la commission à 2 euros (valeur estimée des véhicules) et 2.500 euros (part indivise du terrain), ces évaluations étant conformes aux éléments du dossier.

Il résulte en outre de l’état descriptif de la situation de la débitrice, établi par la commission au 1er octobre 2025, que cette dernière dispose de ressources pour un total mensuel de 32 euros (seules les allocations logement étant mentionnées) et supporte des charges mensuelles de 1.313 euros, la commission ayant retenu en conséquence une absence de capacité de remboursement. Madame [N] [O] justifie dans le cadre de la présente instance disposer de ressources actualisées de 940,11 euros.

Dans ces conditions, au regard du montant du passif, du montant de l’actif disponible et au vu de l’absence de capacité de remboursement de la débitrice, les charges apparaissant toujours supérieures aux ressources, il est établi que cette dernière ne peut manifestement pas faire face au paiement de son passif.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Madame [N] [O] remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L.711-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le surplus des demandes (celles concernant la fixation de la créance de la CAISSE DE [10] [Localité 1] et l’orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) est rejeté comme étant sans objet.

En effet, il convient de préciser que le tribunal n’est saisi, à ce stade, que d’un recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, et qu’il ne peut dès lors se prononcer sur la validité ou le montant d’une créance, les mesures imposées, ou le calcul de la capacité de remboursement.

Il convient donc de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure.

Il y aura lieu d’actualiser la situation de la débitrice, en particulier s’agissant de ses ressources, eu égard au licenciement dont elle a l’objet depuis l’examen par la commission de sa situation, et de ses déclarations sur ce point dans le cadre de la présente instance.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.

En l’espèce, la nature de la procédure et l’équilibre respectif des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de part ni d’autre et, par conséquent, de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE le recours formé par la CAISSE DE [10] [Localité 1] représentée par le [1] recevable, mais n’y fait pas droit,

DIT que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 10 septembre 2025 ayant prononcé la recevabilité de Madame [N] [O] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, s’applique,

REJETTE les autres demandes formées par la CAISSE DE [10] [Localité 1],

RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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