TJ 83050, 2 juill. 2026, RG 26/04263
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04263 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LF5M.
N° Minute : 2026/87
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 juin 2026,
concernant:
Madame [U] [P]
née le 28 Avril 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [N] [H] du 21 juin 2026
- du Docteur [C] [M] du 22 juin 2026
- du Docteur [Y] [G] du 24 juin 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [M] en date du 26 juin 2026,
Vu la saisine en date du 26 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juin 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 juin 2026 à :
Madame [U] [P]
Madame [Q] [W], fille de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 29 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître [V] [X], avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [U] [P]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [U] [P] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 24 juin 2026, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [N] précisant que la patiente atteinte de bipolarité, présentait des signes de décompensation d’allure hypomaniaque ;
Que les certificats ultérieurs évoquaient un état d’excitation maniaque avec probable arrêt du traitement ; que la patiente présentait de nombreux symptômes avec un discours peu cohérent, un sommeil perturbé et des troubles du comportement ; Attendu que dans son avis motivé en date du 26 juin 2026, le Docteur [C] qualifiait la décompensation d’aigüe ; elle constatait que la patiente ne manifestait aucune critique de ses troubles et ne leur reconnaissait pas leur caractère pathologique ; que de même, était relevé un dispersion psychique et un discours désorganisé par moment ; Attendu qu’à l’audience, Madame [U] [P] a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien mais qu’elle n’était pas justifiée qu’elle souhaitait poursuivre ses soins à [Localité 7], sa région d’origine ;
Que son conseil, Maître [X] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure relevant que l’avis motivé montrait une amélioration de l’état de santé de sa cliente qui est compliante aux soins, de sorte que le danger grave et imminent d’atteinte aux personnes d’était pas établi ;
Attendu pourtant que les troubles décrits par les certificats médicaux sont particulièrement importants et ont pu être constatés à l’audience, la patiente par exemple, pensant que l’on était à la veille de Noël alors que nous sommes le 02 juillet ; qu’il est également apparu que la critique de ses troubles restait partielle ; qu’une sortie dans ces conditions serait prématurée ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [P] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [U] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [U] [P]
née le 28 Avril 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 02 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Juillet 2026 par courriel à :
Madame [U] [P]
Maître [V] [X]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Madame [Q] [W], fille de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 02 Juillet 2026
Le Greffier
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