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TJ 83050, 2 juill. 2026, RG 26/04278


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Date
02/07/2026
Numéro
26/04278
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a46b90093c619cd1f2a2d2a

Texte de la décision

7,756 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04278 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LF5Q.
N° minute : 2026/89

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu l’arrêté N°2026-83-JC-306 du Préfet du Var du 20 avril 2026 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’arrêté N°2026-83-EN-402 du Préfet du Var du 25 juin 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;

concernant:

Monsieur [A] [L]
né le 02 Août 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Majeur protégé sous tutelle

Vu le certificat médical de réintégration du Docteur [X] [Z] en date du 25 juin 2026,

Vu les certificats médicaux mensuels ;

Vu l’avis motivé du Docteur [P] [S] en date du 30 juin 2026,

Vu la saisine en date du 25 Juin 2026 du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 29 juin 2026 à :
Monsieur [A] [L]
Madame [V] [H], tutice du patient,
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 29 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître [E] [K], avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Le patient n’ayant pas réintégré l’établissement hospitalier est absent.

Son avocat, représentant le patient, est entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [A] [L] a fait l’objet le 06 décembre 2021 d’une décision d’admission par le Directeur de l’établissement d’accueil, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1 du CSP (procédure de droit commun) ; que le juge des libertés a statué sur cette mesure, maintenue, le 16 décembre 2021, considérant qu’avait été relevé chez le patient un délire paranoïaque avec violence et l’impossibilité de rester à domicile, avec persistance à 12 jours d’un délire mystique intense, d’un discours déstructuré et d’une rupture de traitement chez un patient apparaissant instable, halluciné et agressif ;Attendu qu’en raison d’une aggravation de son état, un placement en isolement thérapeutique a été mise en œuvre le 21 décembre 2021 ; que le même jour et pour les mêmes motifs , la mesure d’hospitalisation sous contrainte était transformée en mesure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’état au visa de l’article L3213-6 du code de la santé publique ; que cette décision était consécutive à un certificat médical établi le même jour par le Docteur [X] mentionnant que Monsieur [L] souffrait d’une schizophrénie grave et difficile à soigner, avec rupture de plus d’un mois de son traitement, et troubles de comportement réitérés sur la voie publique ayant rendu nécessaire l’intervention des forces de l’ordre ; qu’il était constaté une agressivité verbale et délirante particulièrement vis à vis de sa famille et notamment de sa mère tiers demandeur, sur laquelle il faisait pression en passant par le téléphone d’autres patients ;
Attendu que Monsieur [A] [L] était admis en programme de soins à compter du 19 janvier 2022 ; que figure au dossier les certificats médicaux mensuels établis depuis cette date ;
Attendu que le Docteur [X], psychiatre de l’établissement participant à la prise en charge a rédigé un certificat médical de réintégration le 25 juin 2026 mentionnant que le patient ne répondait plus aux sollicitations, et que les contacts récents attestaient de la recrudescence de ses troubles délirants ; que les derniers certificats médicaux mensuels faisaient en effet état de discours délirants autour de vécus hallucinatoires, et d’une rupture de traitement ; qu’il était mentionné que le patient n’avait pu réintégrer effectivement le service puisqu’il ne répondait pas aux sollicitations des soignants, ce qui était confirmé par un certificat de situation envoyé la veille de l’audience ;
Attendu qu’à l’audience, Maître [K] [E] ne comprenait pas que l’on puisse valider une mesure sans que le patient ne soit hospitalisé ; qu’il estimait les certificats médicaux peu circonstanciés, d’autant qu’il n’émanait que de psychiatres de l’établissement ; qu’il sollicitait en conséquence la mainlevée de la mesure ;

Attendu cependant qu’il est acquis que le patient souffre d’une schizophrénie conduisant à des idées délirantes, des hallucinations et des comportements agressifs ; qu’il est également acquis par la production des certificats médicaux mensuels et du certificat de réintégration qu’il refuse son traitement et que les troubles délirants ont repris ; que la réintégration est donc nécessaire, même si elle n’est pas effective à ce jour, en raison du comportement fuyant du patient, attestant de la recrudescence des troubles et du non-respect du programme de soins ; qu’enfin, il convient de renvoyer à la lecture de l’article L3211-11 du code de la santé publique qui impose que l’auteur du certificat de réintégration soit un psychiatre de l’établissement, puisque pour rappel cet article dispose ;
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne »
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [A] [L] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’il importe de maintenir la mesure afin de préparer la sortie qui, en l’état, se révèle prématurée ;
EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [A] [L]
né le 02 Août 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Majeur protégé sous tutelle

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 02 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Juillet 2026 par courriel à :
Monsieur [A] [L]
Maître [E] [K]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur Le Préfet du Var
Madame [V] [H], tutice du patient,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 02 Juillet 2026
Le Greffier

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