TJ 83050, 2 juill. 2026, RG 23/00288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 23/00288 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JVKE
Minute n° : 2026/213
AFFAIRE :
[A] [R] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, SARLU NJY ETANCHEITE, [O] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MF BATIMENT (EUROBATIMENT)
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
SARLU NJY ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Maître [O] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MF BATIMENT (EUROBATIMENT), domicilié : chez SELARL MJ LEFORT, [Adresse 4]
non représenté
D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [A] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1]. Souhaitant réaliser des travaux de rénovation et d’extension, il a confié une mission de maitrise d’œuvre de conception à l’agence TTOA de Cogolin.
Le 24 novembre 2015, la Sarl MF Eurobatiment a établi un devis d’un montant de 178 459,20 € TTC.
Le 2 décembre 2015, M. [A] [R] et MF Eurobâtiment ont signé un acte d’engagement et un cahier des clauses administratives.
La même société a émis le 14 février 2016 un devis d’un montant de 24 111,60 € TTC pour des travaux de réfection de la piscine, ce devis été accepté par M. [R].
La société MF Bâtiment a cédé son fonds de commerce et son nom d’enseigne à la société MF Bâtiment au mois de février 2016. Un avenant de cession du marché a été régularisé le 1er mars 2016 entre la société MF Bâtiment et M. [A] [R] à propos du marché du 1er décembre 2015 d’un montant de 178 459,20 € TTC et la date de début du chantier a été repoussée au 8 mars 2016.
La société MF Bâtiment a sous-traité les travaux d’électricité, de plomberie et d’enduits de façade. Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la société NJY Etanchéité par M. [R].
La société MF Bâtiment est assurée auprès de la société AXA, suivant contrat prenant effet au 1er mars 2026.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 août 2016.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant les travaux réalisés par la société MF Bâtiment, M. [R] a demandé à la SA Alpes Contrôle de réaliser un rapport de diagnostic le 11 septembre 2018.
Après un échange de courrier infructueux, par actes d’huissier des 26 et 27 février 2019, M. [A] [R] a fait assigner la SAS MF Bâtiment et la SA AXA France Iard en référé afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 avril 2019, M. [G] [N] a été désigné.
Les opérations ont été étendue aux sous-traitants, les Sarl Clem’Elec, PC Carrozza et Gan Assurances par ordonnance du 25 novembre 2020, puis le 9 juin 2021 à la Sarl NJY Etanchéité et enfin le 7 juillet 2021 à la SA Protect.
M. [N] a rendu son rapport le 1er août 2022.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2022, M. [A] [R] a fait assigner Me [O] [J] de la Selarl MJ [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MF Bâtiment placé en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 4 octobre 2021 ainsi que la SA AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1792 et subsidiairement 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil et L 124-3 du code des assurances :
Déclarer la société MF Bâtiment responsable de l’ensemble des désordres affectant la construction de M. [R] et décrits par l’expert judiciaire [N] dans son rapport définitif du 1er août 2022
Fixer la créance de M. [R] au passif de la société MF Bâtiment à la somme de 206 844 € TTC au titre des travaux de reprise, outre 1500 € par mois à compter de septembre 2018, outre 6000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux
Condamner Me [O] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MF Bâtiment, au paiement de ces sommes
Condamner la société AXA France Iard à payer à M. [R] :
Au titre des travaux de réparation la somme de 206 844 € TTC outre actualisation sur le fondement de l’indice BT 01 entre la date du dépôt de l’expert judiciaire de son rapport et la date à laquelle AXA France Iard s’acquittera de l’intégralité des condamnations mises à sa charge
Une somme de 1500 € par mois de septembre 2018 jusqu’à la date à laquelle AXA France Iard s’acquittera de l’intégralité des condamnations mises à sa charge
Une somme de 6000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Condamner AXA France Iard à payer à M. [R] une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise et les honoraires de M. [N].
LE 19 juillet 2023, la SA AXA France Iard a fait assigner en intervention forcée la Sarlu NJY Etanchéité afin de voir :
Prononcer la jonction de la présente instance à celle enrôlée devant la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Draguignan sous le numéro RG 23/00288.
A titre principal :
Venir la société NJY Etanchéité concourir au débouté des demandes formées par M. [A] [R].
Condamner la société NJY Etanchéité à communiquer l'attestation de l'assureur garantissant sa responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à venir.
A titre subsidiaire :
En cas d'impossible condamnation à l'encontre de la société AXA France Iard, recherchée ès-qualités d'assureur de la société MF Bâtiment,
Juger que la responsabilité de la société NJY Etanchéité, en l’état des manquements et fautes relevés par l’expert judiciaire, qui ont conduit à la survenance du sinistre, est engagée.
En conséquence,
Condamner la société NJY Etanchéité à relever et garantir indemne la société AXA France Iard de toutes condamnations, frais, accessoire, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui pourraient par impossible être prononcés à son encontre du chef des griefs 5C, 50, 5 E, 7 et 8 estimés par l’expert judiciaire à la somme de 29 150 € TTC, outre 2332 € au titre des frais de maîtrise d'œuvre, soit un total de 31 482,00 € TTC.
En tout état de cause,
Condamner la société NJY Etanchéité à verser à la société AXA France la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Degryse, Avocat aux offres de droit
Une ordonnance rendue le 11 décembre 2023 a joint les deux dossiers sous le numéro le plus ancien, 23/0288.
M. [A] [R] et la SA AXA France Iard ont conclu, Me [O] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MF Bâtiment et la Sarlu NJY Etanchéité n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience du 2 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 4 décembre 2024, M. [A] [R], au visa des au visa des articles 1792 et subsidiairement 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil et L 124-3 du code des assurances, demande au tribunal de :
Déclarer la société MF Bâtiment responsable de l’ensemble des désordres affectant la construction de M. [R] et décrits par l’expert judiciaire [N] dans son rapport définitif du 1er août 2022
Fixer la créance de M. [R] au passif de la société MF Bâtiment à la somme de 172 370 € TTC outre indexation sur la base de l’indice BT 01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 1er août 2022 et la date à laquelle AXA France Iard s’acquittera de l’intégralité des condamnations mises à sa charge et ceci au titre des désordres affectant la construction, outre 1500 € par mois à compter de septembre 2018 jusqu’à la date à laquelle AXA s’acquittera des condamnations mises à sa charge et 6000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux.
Condamner la société AXA France Iard à payer à M. [R] :
Au titre des travaux de réparation la somme de 114 370 € outre actualisation sur le fondement de l’indice BT 01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date à laquelle AXA France Iard s’acquittera de l’intégralité des condamnations mises à sa charge
Une somme de 1500 € par mois de septembre 2018 jusqu’à la date à laquelle AXA France Iard s’acquittera de l’intégralité des condamnations mises à sa charge
Une somme de 6000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Condamner AXA France Iard à payer à M. [R] une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise et les honoraires de M. [N].
La SA AXA France Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
Prendre acte de l'absence de communication des pièces par M.[R]
Dire et juger que la Société AXA France Iard ne garantit pas les activités revêtement sur les parois intérieures de la piscine et étanchéité de la Société MF Bâtiment.
Dire et juger qu'aucune solidarité ne pourra intervenir entre les travaux réalisés par la Société MF Bâtiment et la Société NJY Etanchéité
Dire et juger que les désordres qui pourraient être reprochés à la Société MF Bâtiment ne remplissent pas les conditions d'application de la garantie décennale.
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société d'assurances AXA France lard.
Mettre purement et simplement hors de cause la Société AXA France Iard.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations au titre du préjudice matériel à la somme de 172.370 € TTC tel que prévu par l'Expert Judiciaire.
Limiter le montant des condamnations prononcées à I' encontre de la Société d’assurances AXA France lard à la somme de 62.200 € HT.
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice immatériel
Sur les recours, principalement,
Dire et juger qu'aucune solidarité ne pourra intervenir entre les travaux réalisés par la Société MF Bâtiment et la Société NJY Etanchéité
Limiter le montant des condamnations à l'encontre de la Société d'assurances AXA France Iard aux seuls travaux réalisés par la Société MF Bâtiment
Sur les recours, subsidiairement,
Condamner la société NJY Etanchéité à relever et garantir la Société d'assurances AXA France lard à hauteur de 70% des condamnations prononcées à l'encontre de la Société AXA France lard.
En toutes hypothèses,
Condamner tout succombant à payer à la Société d'assurances AXA France Iard la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, avocat sur son affirmation de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les désordres, leur nature et la responsabilité :
Moyens des parties :
M. [R] reconnait qu’il a confié les travaux d’étanchéité à la société NJY Etanchéité et précise qu’il a régularisé un protocole d’accord avec cette dernière en cours d’expertise.
Il expose que les désordres résiduels relèvent soit de la responsabilité exclusive de MF Bâtiment, soit de la responsabilité conjointe de cette entreprise et de NJY Etanchéité.
Il fait état des désordres suivants :
1) L’absence de regard à l’entrée extérieure de la porte : le parvis devant la maison recueille une quantité importante d’eaux pluviales en raison de la configuration des lieux, or aucun regard de récupération des eaux n’a été mise en place et le système d’évacuaton des eaux pluviales sur le parvis a été mal conçu et réalisé par la société MF Bâtiment.
2 et 3) Défaut d’évacuation des eaux pluviales sur le parvis sur la zone la plus basse, responsabilité exclusive de la société MF Bâtiment.
4 a et 4 b) relèvent de la responsabilité de l’étancheur.
5 a), la construction est réalisée sur un rocher, l’expert propose de réaliser une étanchéité du pied de la conque située en bout du petit local vide-sanitaire et de créer une platine avec moignon pour diriger les eaux vers la canalisation existante, la cause du désordre réside dans un défaut de récupération des eaux pluviales.
5 b) la reprise des peintures de l’entrée est liée aux infiltrations au niveau de la terrasse qui surplombe l’entrée, responsabilité de MF Bâtiment et de l’étancheur.
5c et 5e) responsabilité exclusive de NJY Etanchéité.
5d) défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures posées par MF Bâtiment, défaut dû à une mauvaise réalisation des appuis maçonnés, responsabilité MF Bâtiment
6) Fissurations des enduits de façades nécessitant une reprise intégrale des enduits, travaux sous traités à une entreprise qui a été radiée du registre du commerce mais MF Bâtiment doit répondre de ses sous-traitants
7) infiltrations par le toit-terrasse qui surplombe l’entrée, si l’étancheur n’aurait pas dû accepter de poser son étanchéité sur un ouvrage maçonné insuffisant, la responsabilité essentielle du désordre incombe à MF Bâtiment qui a réalisé l’acrotère et omis de faire la gargouille, responsabilité in solidum des co-auteurs du dommage.
8) défaut de fonctionnement de la VMC et amélioration de l’extraction de la VMC qui est inefficace faisait partie du marché de la société MF Bâtiment qui a sous-traité à Clem’Elec à l’exclusion des entrées d’air, responsabilité pour les manquements du sous-traitant.
10) Traitement de la fissure en façade Nord résultant des travaux de gros-œuvre réalisés par MF Bâtiment, responsable.
11) désordre affectant le revêtement de la piscine responsabilité MF Bâtiment
12) Réprise de l’étanchéité de la terrasse, protocole d’accord avec l’étancheur,
15) Traitement des fissures intérieures, fissurations des linteaux de deux ouvertures permettant d’accéder de la salle à manger au salon et de la salle à manger à la cuisine, absence de traitement de la liaison entre les deux matériaux différents, travaux de gros œuvre, responsabilité de MF Bâtiment pour faute d’exécution.
16) vérification et réglage de la porte coulissante vitrée du séjour posée par MF Bâtiment qui en est responsable.
Il fait valoir que les infiltrations et le défaut de fonctionnement de la VMC portent atteinte à la destination de l’ouvrage et que les fissurations diverses et variées portent atteinte à sa solidité. A titre subsidiaire, il indique qu’il s’agit de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise.
La société SA AXA France Iard expose que les pièces lui ont été communiquées par M. [R] et confirme que la société MF Bâtiment a pris en charge les travaux à l’exception de l’étanchéité et la fourniture des menuiseries.
Elle distingue les désordres hors étanchéité :
Absence de regard à l’entrée de la porte.
Cheminement pour le moins compliqué de l'eau pluviale et l'absence d'évacuation sur la zone la plus basse du parvis.
Fissures sur les façades.
Raccordement entre le muret acrotère et la toiture en tuile à la liaison du toit terrasse. VMC.
Fissure en façade Nord.
Etat du revêtement de pâtes de verre du bassin de piscine.
Fissure intérieure.
Appui en terre cuite traversant sous cadre des baies de chambre au niveau R-1.
Mauvais fonctionnement de la porte vitrée coulissante.
Et les désordres d’étanchéité relatifs aux travaux d’étanchéité :
Regard de l'entrée extérieure de la porte de la villa qui ne bénéficie d'aucune étanchéité valable.
Absence d'étanchéité du mur enterré.
Pénétration d'eau.
Incohérence des relevés d'étanchéité fuyarde sur le toit terrasse.
Etanchéité non réalisée sur les baies.
Absence d'étanchéité en pied de façade.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être responsable des désordres relatifs à l’étanchéité qui dépendent de la défaillance des travaux d’étanchéité et sont de la responsabilité de l’étancheur. Elle souligne que seuls les travaux qui découlent des devis de la société MF Bâtiment lui sont imputables.
Elle conteste l’existence de désordres de nature décennale en faisant observer qu’hormis les infiltrations qui ne sont pas imputables à son assurée, aucun autre désordre ne rende l’ouvrage impropre à sa destination.
Réponse du tribunal :
A titre principal, M. [A] [R] recherche la responsabilité de la SAS MF Bâtiment sur le fondement de l’article 1792 du code civil et titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La responsabilité décennale suppose des désordres d’une certaine gravité qui consistent soit en une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de celle d’un élément d’équipement indissociable ou encore d’une atteinte à la destination de l’ouvrage.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle, en application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d'ordre public.
L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard ans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Une réception a eu lieu sans réserve le 15 août 2016.
L’expert a constaté les désordres suivants :
1 : Absence de regard à l’extérieur de la porte, M. [N] indique que ce qui a été annoncé par la société MF Bâtiment comme un regard lors du premier accedit est de fait un simple trou recouvert par une dalle de carrelage dans laquelle pénètre les réseaux à l’intérieur de la maison. Les eaux de pluie de surface du parvis s’y engouffrent, cheminent le long du rocher vers une conque réalisée au fond du vide sanitaire et les eaux sont reprises par une canalisation en PVC. Le local en question est un vide sanitaire carrelé utilisé comme un petit local technique. Une humidité importante a été relevée dans le vide sanitaire et le local WC au niveau intermédiaire
2 et 3 et 5 A : le cheminement compliqué de l’eau pluviale depuis le caniveau et l’absence d’évacuation sur la zone la plus basse du parvis ne permet qu’une très très lente évacuation.
Ces quatre premiers désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’affectent pas sa solidité, l’humidité concerne un vide sanitaire et l’accès à la maison n’est pas remis en question. La responsabilité décennale de la société MF Bâtiment ne sera pas retenue. Toutefois, celle-ci a commis une faute en ne prévoyant pas de système efficace d’évacuation des eaux pluviales au niveau du parvis et aucun regard, ce qui cause un préjudice à M. [R] au vu de l’humidité engendrée et des difficultés d’évacuation de l’eau sur le parvis. Sa responsabilité contractuelle sera alors retenue.
Pour les points 4 A et 4 B : il s’agit, comme en convient M.[R] de problèmes d’étanchéité du mur enterré au droit de la porte d’entrée et d’étanchéité des jardinières le long de la façade Nord qui incombe à la société NJY Etanchéité avec laquelle il est parvenu à un protocole d’accord.
5B, 5C et 5 E : sont en lien direct avec les défauts d’étanchéité qui ne sont pas imputables à la société MF Bâtiments.
5D : le système d’appuis de fenêtre en terre cuite passant de part en part (d’extérieur vers l’intérieur) avec dépassement à l’intérieur présente un défaut d’étanchéité de la lisse basse du cadre des fenêtres des chambres au niveau R-1 avec risque de condensation. Il ne s’agit pas non plus d’un désordre de nature décennale mais d’un défaut d’exécution qui constitue une faute sans toutefois qu’un préjudice né et actuel existe, la responsabilité de la société MF Bâtiments ne sera pas retenue sur ce point.
6 et 10 : de nombreuses fissures ont été constatées sur les façades par l’expert judiciaire mais elles ne sont pas traversantes, n’entrainent pas d’infiltration. Il ne s’agit pas de désordres de nature décennale mais d’une inadaptation de la maçonnerie en siporex, au vu des sondages réalisés, la société MF Bâtiment n’a pas posé de résille spécifique comme elle l’avait affirmée à l’expert, et sa faute cause un préjudice esthétique, la responsabilité contractuelle de la SAS MF Bâtiment sera retenue.
7 et 8 : Les relevés d’étanchéité sont fuyards sur le toit terrasse avec une maçonnerie de pierre cachant l’ensemble de façon à la rendre totalement inaccessible et inopérante. Les raccordements entre le muret acrotère et la toiture en tuile à la liaison du toit terrasse sont défectueux. Seule la responsabilité de la société NJY Etanchéité sera prise en compte car les désordres sont lien direct avec une étanchéité mal réalisée.
9 et 12 : La VMC a été installée sans entrée d’air et les portes intérieures ne sont pas détalonnées correctement, elle ne peut pas fonctionner correctement, l’extraction ne se fait pas les pièces humides. La société MF Bâtiments avait la charge de la pose des menuiseries fournis par le client et de la réalisation des entrées d’air, même si elle a sous-traité certains des travaux prévus au devis du 24 novembre 2015, elle n’est pas pour autant déchargée de ses obligations vis-à-vis du maître de l’ouvrage, elle doit répondre des personnes qu’elle a décidé de faire intervenir en qualité de sous-traitant, comme si elle avait agi elle-même et sa responsabilité contractuelle sera retenue, les critères de la responsabilité décennale n’étant pas présents.
11 : Le revêtement de pâte de verre du bassin de piscine présente un aspect rugueux eu égard à la réalisation défectueuse des joints et au mauvais nettoyage après leur réalisation, ceci entraine un décollement de la pâte de verre et des difficultés pour le nettoyage sans rendre toutefois la piscine impropre à sa destination, la responsabilité contractuelle de la SAS MF Bâtiment est engagée. Il sera précisé que celle-ci n’était pas assurée en responsabilité civile décennale pour l’activité relative à la piscine.
13 et 14 : Ces points concernent l’étancheur et aucune demande n’est formulée à ce titre par M. [A] [R].
15 : fissures intérieures des linteaux des ouvertures de la salle à manger au salon et de la salle à manger à la cuisine en raison d’une absence de traitement de la liaison entre les matériaux, ces fissures ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, la responsabilité contractuelle de la SAS MF Bâtiment pour mauvaise exécution et préjudice esthétique est retenue.
16 : les appuis en terre cuite traversent sous le cadre es baies des chambres du niveau -1, ce désordre est identique au point 5 D et aucune responsabilité n’est prise en compte.
17 : Mauvais fonctionnement de la porte vitrée coulissante du séjour notamment au droit du coffre du volet roulant, cette porte a été mise en place par la société MF Bâtiment qui n’a pas su en assurer le fonctionnement correct pour M. [R].
Par conséquent, la responsabilité décennale de la SAS MP Bâtiments ne peut être retenue pour aucun des désordres. Elle engage toutefois sa responsabilité contractuelle pour les désordres 1, 2, 3, 5A, 6, 9, 10, 11, 12, 15 et 17.
Sur les préjudices :
Moyens des parties :
M. [R] sollicite le paiement des travaux de réparation évalués par l’expert et en ce qui concerne la société AXA il considère qu’il convient de déduire les travaux relevant de la responsabilité exclusive de la société NJY Etanchéité à hauteur de 28 000 € et la reprise du revêtement de piscine d’un montant de 30 000 €.
Il indique qu’il subit également un préjudice de jouissance en raison de la pénétration d’eau à divers endroits, d’un niveau R-1 anormalement humide, d’une maison affectée de fissures et de l’impossibilité de nettoyer correctement le bassin de sa piscine avec des décollements du revêtement de pâte de verre.
Il souligne que le bien immobilier constitue sa résidence principale, qu’il supporte les désordres depuis 2018 et va devoir subir les travaux de réparation durant trois mois. Il évalue son préjudice de jouissance à 1500 € par mois à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à la date de paiement des condamnations prononcées, ainsi qu’a 2000 € pendant trois mois pour les travaux.
La SA Axa France Iard expose que l’expert a déjà tenu compte de la réactualisation du coût de la construction dans son rapport et elle demande que le montant des préjudices matériels soit limité à 172 370 € TTC.
Elle considère que les travaux d’étanchéité doivent être déduits de cette somme à hauteur de 96 000 € et qu’il ne peut donc rester à la charge de la Sarl MF Bâtiment que la somme de 73 855,84 € TTC et 68 420 € TTC si on se réfère aux désordres dont fait état M. [R] avec une TVA à 10%.
Elle indique que le demandeur ne produit pas d’éléments pour solliciter des préjudices immatériels.
Réponse du tribunal :
L’évaluation de l’expert judiciaire pour les travaux de remise en état n’est pas sérieusement contestée et les montants proposés seront retenus.
Ainsi les travaux sont fixés à :
2000 € HT pour le point 1, création d’un regard sur le parvis devant la porte d’entrée
12 000 € HT pour les points 2 et 3, amélioration générale de l’évacuation des eaux pluviales sur le parvis et création d’une évacuation par mise en place d’une gargouille donnant à l’arrière du mur
6000 € HT pour le point 5 A pour réaliser une étanchéité du pied de la conque située en bout du petit local vide sanitaire et créer une platine avec moignon dirigeant les eaux vers la canalisation existante avec amélioration du guidage des eaux
12 500 € HT point 6 pour la réfection de tous les enduits de façade sur les zones de murs de siporex avec enlèvement total de l’enduit existant, préparation du support et enduit.
3000 € HT pour le point 9 avec création d’entrées d’air et détalonnage des portes intérieures pour améliorer le fonctionnement de la VMC
12 000 € HT point 10, traitement de la fissure en façade nord
30 000 € point 11, vidange du bassin de piscine enlèvement des carreaux pâte de verre descellés, purge et évacuation, réalisation d’une peau en polyester et création d’une bande de flottaison en pâte de verre
1500 € HT pour le point 12, amélioration de l’extraction de la VMC
7000 € HT pour le point 15, traitement des fissures intérieures
1200 € HT point 17 vérification et réglage de la porte vitrée coulissante du séjour avec intervention sur le coffre de volet roulant.
Soit au total 87 200 HT.
Un maitre d’œuvre est nécessaire pour la réalisation de ces travaux eu égard à leur spécifications techniques et une somme de 8720 € HT sera ajoutée soit au total 95 920 € HT et 105 512 € TTC. Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 1er août 2022, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis portera intérêts au taux légal. Il n’y pas lieu de tenir compte de l’augmentation des prix proposés par l’expert de manière forfaitaire mais de prévoir plutôt une indexation constante.
En ce qui concerne le préjudice immatériel, les désordres existent depuis 2018 et M. [A] [R] supporte des fissures intérieures et extérieures, de l’humidité au niveau N-1, des problèmes d’évacuation d’eaux pluviales et ce dernier a des difficultés pour entretenir sa piscine. Il sera également contraint de subir les travaux durant environ trois mois.
M. [R] ne produit toutefois aucun élément sur la valeur locative de son bien immobilier, sur l’occupation à titre de résidence principale de celui-ci et les désordres n’affectent qu’une partie de sa maison, la surface impactée n’étant pas connue précisément.
Aussi, le préjudice de jouissance sera fixé à 300 € par mois de septembre 2018 à ce jour soit 31 600 €
Sur la garantie d’AXA France Iard :
Moyens des parties :
M. [R] fait valoir que selon l’attestation d’assurance relèvent de la garantie d’AXA les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, survenant après réception et donnant responsabilité à un combat d’assurés.
Il reconnait que la même attestation exclut de la garantie, la réalisation de tout revêtement sur les parois intérieures d’une piscine.
La SA AXA France Iard rappelle qu’elle ne peut garantir que les travaux relevant du champ de l’activité déclarée et elle précise que la société MF Bâtiment n’est pas garantie pour la réalisation de tout revêtement sur les parois intérieures de la piscine et pour les travaux d’étanchéité hors façade.
Elle souligne que l’activité menuiseries extérieures et électricité n’est pas non plus souscrite.
Réponse du tribunal :
La responsabilité décennale de l’assuré la Sarl MF Bâtiment n’a pas été retenue à la différence de la responsabilité contractuelle de cette société, garantie sur laquelle la société AXA n’a pas conclu pour l’exclure.
Le contrat BTP Plus souscrit avec la SAS MF Bâtiment prévoit (article 2.13) la prise en charge des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire ainsi que des dommages immatériels consécutifs et résultant directement d’un dommage garanti en application de l’article 2.13.
Ainsi la société AXA France Iard sera condamnée à payer à M. [A] [R] la réparation des désordres et les préjudices de jouissance pour les désordres autres que ceux relatifs au revêtement la piscine et à porte vitrée coulissante, menuiserie extérieure puisque ces activités n’ont pas été souscrites par la SAS MF Bâtiment. Elle devra toutefois prendre en charge les désordres affectant la VMC puisque son dysfonctionnement n’est pas en lien avec un problème d’électricité mais est dû à une absence d’entrée d’air et à un défaut de détalonnement des portes intérieures, activités de maçonnerie et de menuiserie intérieure déclarées.
Seront appliqués la franchise et les plafonds de garantie prévues au contrat d’assurance.
Sur les recours en garantie :
Aucun des désordres retenus ne concerne la société NYT Etanchéité et l’appel en garantie de la société SA AXA France Iard sera rejeté.
Ainsi au vu des éléments qui précèdent, eu égard à la liquidation judiciaire de la SAS MF Bâtiment, il convient de fixer la créance de M. [A] [R] au passif de la société MF Bâtiment aux sommes suivantes : au titre du préjudice matériel : 105 512 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 1er août 2022, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que 31 600 € en réparation du préjudice de jouissance.
La SA AXA France Iard sera condamnée à payer à M. [A] [R] la somme de 87 200 € HT - 30 000 HT ( point 11) - 1200 € (point 17) soit 56 000 € HT + 5600 HT de frais de maîtrise d’œuvre soit 61 600 HT et 67 760 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 1er août 2022, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 31 600 € en réparation du préjudice de jouissance, et ce sous réserve d’application de la franchise et des plafonds prévus au contrat souscrit avec la SAS MP Bâtiment.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
La SA AXA France Iard partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et le coût de la procédure de référé.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [R] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, aussi la SA AXA France Iard sera condamnée à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance de M. [A] [R] au passif de la société MF Bâtiment aux sommes suivantes : 105 512 € TTC au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 1er août 2022, et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 31 600 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à M. [A] [R] la somme de 67 760 € TTC, en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 1er août 2022, et jusqu’ à la présente décision puis intérêts au taux légal ainsi que la somme de 31 600 € en réparation du préjudice de jouissance ce, sous réserve d’application de la franchise et des plafonds prévus au contrat souscrit avec la SAS MP Bâtiment.
DEBOUTE la SA AXA France Iard de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et le coût de la procédure de référé ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à M. [A] [R] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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