TJ 83050, 2 juill. 2026, RG 25/03146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/03146 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUWW
Minute n° : 2026/221
AFFAIRE :
S.A.R.L. SUD PLAQUES C/ SCCV DES GEAIS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Grégory KERKERIAN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SUD PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SCCV DES GEAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 3 mars 2023, la SCCV Des Geais a confié à la Sarl Sud Plaques des travaux de doublages thermiques composites, cloisons, faux plafond en plaques de plâtre, habillage wc suspendu, gorges lumineuses, coffres à rideaux et autres travaux divers pour un montant de 96 649,20 € TTC.
La SCCV Des Geais a réglé la facture d’acompte d’un montant de 25 110 € TTC ainsi que les trois premières situations à hauteur de 29 148,20 € TTC, 6477,38 € TTC et 9716,05 €.
La situation numéro 4 d’un montant de 12 954,75 € TTC a été réglée partiellement à hauteur de 9201,16 € TTC.
La situation numéro 5 qui s’élevait à 4667,19 € n’a pas été acquittée et le récapitulatif des situations mentionne une moins-value pour non réalisation d’un plafond sous-sol, ramenant le marché à 94 702,76 € TTC.
Selon devis du 23 janvier 2024, la SCCV Des Geais a confié à la Sarl Sud Plaques des travaux supplémentaires d’un montant de 22 084,80 € TTC et les deux situations s’élevant à 18 484,98 € TTC et 2053,89 € TTC ont été payées intégralement.
Un procès-verbal de réception a été établi le 31 juillet 2024.
La Sarl Sud Plaques a adressé en vain des courriers recommandés de mise en demeure en date du 19 novembre 2024, du 11 décembre 2024 et du 15 janvier 2025, à la SCCV Des Geais pour le paiement du solde des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la Sarl Sud Plaques a fait assigner la SCCV Des Geais devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir condamner cette société à lui payer les sommes suivantes :
- 8420,78 € TTC correspondant au solde de la facture n° F-2024043 du 28 mars 2024 et de la situation n° 5 du 9 octobre 2024,
- 3000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’il n’existe aucun motif légitime à ce que la SCCV Des Geais ne règle pas le solde de la facture de 2024 et la situation numéro 5 du 9 octobre 2024 relative aux travaux supplémentaires.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1217 du code civil, elle peut obtenir des dommages et intérêts en raison de son préjudice.
Régulièrement assignée par une remise à l’étude du commissaire de justice de l’acte, la SCCV Des Geais n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 2 avril 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparait pas, l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que les travaux commandés par la SCCV Des Geais à la Sarl Sud Plaques ont été réalisés par cette dernière et un procès-verbal de réception a été établi. Le marché a été ramené à 94 702,76 € TTC après déduction de la moins-value pour plafond sous-sol non réalisé.
Pour les travaux initiaux, la SCCV Des Geais n’a réglé que partiellement la situation numéro 4, soit 9716,05 € TTC au lieu de 12 954,75 €. Le solde s’élève à 3753,59 €. La situation numéro 5 d’un montant de 4667,19 € TTC n’a pas été réglé non plus, et elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 8420,78 € TTC.
La Sarl Sud Plaques ne justifie d’aucun préjudice et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, la SCCV Des Geais supportera les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Sud Plaques les frais irrépétibles exposés et la SCCV Des Geais sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV Des Geais à payer à la Sarl Sud Plaques la somme de 8420,78 € TTC ;
DEBOUTE la Sarl Sud Plaques de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV Des Geais aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCCV Des Geais à payer à la Sarl Sud Plaques la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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