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TJ 77284, 2 juill. 2026, RG 26/03492


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03492
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a46bb3793c619cd1f2a3a65

Texte de la décision

10,051 caractères

Dossier N° RG 26/03492 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03492 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAP

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [X] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [X] [V], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2026 à 11h00;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juillet 2026, reçue et enregistrée le 1er juillet 2026 à 09h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [X] [V], né le 20 Octobre 1991 à [Localité 3], de nationalité Kosovare

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 02 juillet 2026 à 10h44 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée;

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me DUSSAULT ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques

Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".

Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d’identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.

En l’espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue de ne sont pas les agents qui ont procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.

Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d'identification dactyloscopique établi par le service de l'Identité Judiciaire, service dûment habilité.
En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent du service de l'identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l’identité judiciaire.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Pour mémoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-84.864, Bull. Crim) a posé le principe que lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Kosovo a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 27 juin 2026 à 16h45, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [X] [V]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juillet 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2026 à 15h52.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 02 juillet 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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