TJ 77288, 30 juin 2026, RG 24/01935
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/01935 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTHK
HM/EB
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TOPPER EXPANSION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice TRIGEAUD, avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE et Maître Christine GRANGEON de la SCP MERLIN GRANGEON, avocate constituée au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 19 mai 2026, devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, sur le rapport de Mathilde BERNARD et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en délibéré conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge
assistés de Naïma HABIB-GOLDBERG, magistrate à titre temporaire en formation
GREFFIERE :
Estelle BANDIERA
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 30 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande et facture du 30 avril 2023, Monsieur [I] a fait l’acquisition d’un canapé et de deux fauteuils avec revêtement en cuir, auprès de la SARL TOPPER EXPANSION, au prix de 8 900 euros TTC.
Les biens ont été livrés le 16 septembre 2023 au domicile de Monsieur [I], lequel a dénoncé au vendeur des défauts affectant les biens le jour même, puis le 18 septembre 2023.
Les produits ont été retournés par le vendeur au fabricant le 2 novembre 2023 aux fins de reprise des défauts évoqués.
Par courrier du 8 décembre 2023, Monsieur [I] a notifié au vendeur sa décision de procéder à la résolution du contrat et l’a mis en demeure de restituer le prix de vente, en vain.
Par acte délivré le 28 mars 2024, Monsieur [I] a fait assigner la société TOPPER EXPANSION devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de :
- prononcer la résolution du contrat de vente ;
- condamner la société TOPPER EXPANSION à lui payer les sommes de :
* 8 900 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
*1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TOPPER EXPANSION aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA ;
- « ordonner l’exécution provisoire » du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [I] présente les mêmes demandes, sollicitant en outre le débouté de la société TOPPER EXPANSION de toutes ses prétentions.
Au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, et de l’article 1227 du code civil, Monsieur [I] expose qu’au titre de la garantie légale de conformité, si le consommateur opte pour une réparation du bien, celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à 30 jours, à défaut de quoi il peut demander la résolution du contrat. Il soutient qu’en l’espèce, les défauts des produits ont été reconnus par le vendeur par courrier du 14 décembre 2023, et par son transporteur, et qu’une réparation est intervenue sans que la société TOPPER EXPANSION ne respecte le délai visé. Selon lui, les défauts constatés excèdent notablement la tolérance accordée à un produit de confection artisanale neuf et ressortent de la comparaison des photos avant et après réparation, ainsi qu’avec la vidéo de présentation des biens. Il estime que ces défauts sont ainsi d’une importance suffisante pour actionner la garantie de conformité.
S’agissant de son préjudice de jouissance, Monsieur [I] considère que le canapé de deux places en tissu fourni par le vendeur durant les réparations, « vieux et sale », ne pallie pas l’indisponibilité du mobilier de quatre places commandé initialement, pendant les cinq mois précédant l’assignation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société TOPPER EXPANSION demande de :
- rejeter toutes les demandes de Monsieur [I], ou subsidiairement, limiter la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 200 euros ; - condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société TOPPER EXPANSION réfute l’existence d’un défaut de conformité des biens, lesquels correspondent selon elle à la description et à la qualité des produits présentés tels que choisis, avec un rembourrage souple, et sont propres à leur usage d’assises de relaxation. Selon elle, les meubles livrés présentent des ondulations et plis identiques à ceux observés en vitrine et sur catalogues, et les consommateurs ont été informés sur ce phénomène qui résulte de l’authenticité des meubles en cuir. La société TOPPER EXPANSION ajoute que le fait de réexpédier au fabricant les biens litigieux n’est en rien constitutif d’une reconnaissance de défauts de conformité, et que son courrier du 14 décembre 2023 vise des points simplement inesthétiques. Selon la société TOPPER EXPANSION, les défauts visés sont mineurs, et les meubles révisés par le fabricant étaient disponibles depuis janvier 2024, le délai de réparation étant lié aux difficultés de transport des biens vers et depuis l’Allemagne, où se situent les ateliers de fabrication.
S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par la partie adverse, la société TOPPER EXPANSION considère que Monsieur [I] ne démontre en aucun cas que le canapé mis à sa disposition était sale ou vieux. Elle estime en outre que le retard dans la livraison des meubles améliorés est imputable exclusivement à Monsieur [I], qui n’a pas donné suite aux propositions de livraison exprimées dès décembre 2023, de sorte que la durée de ce préjudice n’a pu excéder deux mois et demi.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
Les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation disposent que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le bien doit notamment être conforme à la description et à la qualité prévues au contrat, ou que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, s’agissant de la conformité des produits au contrat, le bon de commande du 30 avril 2023 démontre que l’acheteur a pu choisir le revêtement des produits, en cuir longlife, et leur couleur ainsi que leur rembourrage, à savoir « soft ». Les canapé et fauteuils sont décrits comme étant à usage « de relaxation ».
A la livraison, Monsieur [C] [I] a signalé des différences de niveau entre les assises du canapé, un fil de couture sorti au niveau de l’accoudoir gauche, des coutures de têtières déformées, des plis du cuir au niveau de l’assise gauche, des finitions « pas belles », un éclat de peinture sur le pied d’un fauteuil et un espace ouvert sous assise donnant vue sur le mécanisme d’un fauteuil. Deux jours plus tard, il signalait des plis du cuir. L’ensemble était décrit comme ne donnant pas l’impression de produits neufs.
Pourtant, si la fiche technique décrivait le cuir utilisé pour les produits comme ayant une surface lisse, elle rappelait que « la légère formation de plis et de pochage est inhérente au modèle […] et ne constitue pas une cause de réclamation ». La notice d’information fournie avec les produits rappelait que le cuir longlife est un produit naturel et vivant pouvant présenter des cicatrices, piqures isolées et des petites surfaces rugueuses, et que les produits en cuir ont également davantage de coutures de séparation que les produits en tissu. Les formations d’ondulation dues au rembourrage souple des meubles et de déport de couture sont également visées dans ce document, ainsi que dans le mode d’emploi (points 4.2 et 5.3), donnant des conseils pour les éviter au maximum. Le rapport d’intervention du fabricant démontre une prise en charge conforme à la demande de l’acheteur. Des ajustements ont été effectués pour satisfaire le client mais ne relevant pas de défauts de conformité des produits, s’agissant notamment du retrait d’un fil de couture dépassant. Il ressort d’ailleurs que des éléments nécessitaient seulement de respecter les instructions de montage, par exemple s’agissant de la « tension du revêtement ».
Les échanges de courriels entre Monsieur [I] et le service après-vente de la SARL TOPPER EXPANSION portent en outre sur des réserves et une amélioration à effectuer, mais à aucun moment des défauts de conformité ne sont reconnus. L’acheteur y souligne surtout la nécessité d’avoir des produits « confortables et d’une qualité irréprochable » au vu du prix de vente desdits produits.
S'agissant de la conformité des produits au vu de leur usage attendu et de leur qualité, le vendeur démontre que les plis et ondulations sont inhérents aux revêtements en cuir et que cela participe au confort des produits qui, dans le cas contraire, auraient un revêtement trop tendu et donc moins confortable.
L'examen des photographies et des captures d’écran produites ne révèle pas l'existence d'un défaut de conformité, d’autant que certains éléments ont été repris ensuite par le fabricant. Les défauts relevés sont essentiellement esthétiques et ne portent pas sur l’usage des produits, notamment sur leur caractère confortable. Le vendeur affirme dans ses courriels au service après-vente que les produits reçus ne sont pas de la même qualité que ceux présentés lors de son achat, néanmoins cette affirmation n’est pas étayée.
Ainsi, il n’est pas établi que les défauts relevés par Monsieur [I] rendaient les produits non conformes au contrat ou à leur usage recherché et que ces biens ne correspondaient pas à la qualité des produits à laquelle le consommateur peut s’attendre. En l’absence de défaut de conformité, la reprise du bien n’a pas été encadrée par le délai de 30 jours.
Par conséquent, les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l’espèce, sur l’existence d’une faute commise par le vendeur, Monsieur [I] affirme que le produit de substitution fourni durant la reprise des meubles était de mauvaise qualité. Toutefois, cette affirmation n’est attestée que par une mention manuscrite sur le bon de livraison, dont on ne connaît pas l’auteur (pièce n°6 du demandeur). Aucune photographie ou attestation de tiers n’est fournie sur ce point.
De plus, Monsieur [I] a refusé la livraison des biens améliorés par le fabricant alors même qu’il avait demandé leur reprise, et ce en l’absence de défaut de conformité comme démontré supra.
Ainsi, il n’est établi aucune faute de la SARL TOPPER EXPANSION et il s’avère que le préjudice de jouissance évoqué est en lien direct avec les propres agissements du demandeur.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [I], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I], partie condamnée aux dépens, à payer à la société TOPPER EXPANSION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [I] à ce titre fera l’objet d’un débouté.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de l’intégralité de ses
demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la SARL TOPPER EXPANSION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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