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TJ 77288, 30 juin 2026, RG 24/02207


Vérifier : TJ 77288, 30 juin 2026, RG 24/02207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02207
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
6a46bb7d93c619cd1f2a3bd0

Texte de la décision

15,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 24/02207 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HTIZ

HM/EB

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Magali HANKE, avocate postulante au barreau de MELUN, par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, avocate plaidante au barreau de TOURS

DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [G] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christine DAGNEAU de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocate au barreau de MELUN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 19 mai 2026, devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, sur le rapport de Mathilde BERNARD et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge

assistés de Naïma HABIB-GOLDBERG, magistrate à titre temporaire en formation

GREFFIERE :

Estelle BANDIERA

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 30 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [H] veuve [G], née le [Date naissance 1] 1931, est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] (77), laissant pour lui succéder, en l’absence de toute disposition testamentaire, ses deux enfants :
- Madame [Q] [G] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1965,
- Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 3] 1968.

Par acte délivré le 9 avril 2024, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [H] veuve [G] et désigner à cette fin un notaire qui devra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
- condamner Madame [N] à rapporter à ladite succession la somme de 30 169 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner Madame [N] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait valoir que sa mère était atteinte de troubles de la mémoire depuis l’année 2014 et avait été hospitalisée pour « un syndrome démentiel mixte » en 2016, mais ne bénéficiait pas d’une mesure de protection ; et que la défenderesse, entre l’année 2015 et le décès, a prélevé sur les comptes de la défunte la somme globale de 39 978,45 euros. Il concède que certaines dépenses ont été justifiées ou compensées par des règlements pour la succession, ce qui suppose un rapport sur la seule somme de 30 169 euros.

En réponse aux moyens adverses sur l’autonomie de la défunte jusqu’en 2019, Monsieur [G] fait valoir différentes pièces médicales démontrant selon lui son incapacité à consentir à des présents d’usage et à effectuer des virements par internet. Il ajoute que Madame [N] était systématiquement bénéficiaire des virements effectués, dont certains aux montants importants au regard de la situation financière de la défunte, et qu’elle ne l’avait pas informé de ces virements du vivant de leur mère.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [N] demande de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigner à cette fin un notaire qui ne pourra se voir opposer le secret professionnel et sera autorisé, par avance, à interroger le fichier FICOBA « ou toute autre personne » ; ainsi qu’un juge commis au suivi des opérations, qui pourra désigner un autre notaire en cas de besoin ;
- débouter Monsieur [G] de toutes demandes contraires à ses écritures ;
- condamner Monsieur [G] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [N] expose que s’il a été diagnostiqué à sa mère une maladie d’Alzheimer puis la maladie de Parkinson, il s’agit de pathologies évolutives avec des phases de lucidité. Elle soutient que la défunte était ainsi autonome durant les premières années suivant son emménagement près de chez elle en 2015, et lui a demandé d’effectuer des virements pour elle. Madame [N] souligne que les virements vont d’ailleurs quasiment disparaitre à compter de 2020 et des confinements, période où les troubles cognitifs vont s’aggraver. Elle se prévaut d’attestations décrivant une organisation rigoureuse pour optimiser le maintien à domicile de sa mère et indiquant qu’elle conservait son acuité intellectuelle sur la période où des virements étaient effectués.
Selon la défenderesse, la reconnaissance induite par cette prise en charge, et sa propre situation de santé difficile du fait d’un cancer, ont amené sa mère à gratifier sa famille de dons d’usage, pour les évènements tels que Noël, anniversaires, diplômes, études, stages et voyages de ses enfants, ce qui se vérifie sur les dates des virements et leurs libellés, dons d’un montant en corrélation avec ses revenus et économies. Madame [N] explique que les virements faits pour ses fils sur son propre compte lui permettaient d’acheter les cadeaux indiqués par sa mère ou de procéder à des contre-virements. Elle ajoute que Monsieur [G] a lui-même bénéficié de dons importants jusqu’en 2016 et que si elle ne l’a pas informé de ses propres gratifications par respect pour la vie privée de leur mère, elle ne les a pas dissimulées au décès.
Elle soutient également que certains virements correspondent à des remboursement de dépenses avancées par ses soins dans le cadre du déménagement de sa mère et la mise en location de son appartement.
Plus généralement, elle reproche à Monsieur [G] de ne pas s’être soucié du suivi médical de leur mère et de la gestion de son budget avant le décès, et souligne qu’il n’a jamais demandé de mesure de protection à son bénéfice.
Enfin elle fait valoir une erreur sur le montant des prélèvements dont le rapport est sollicité, le virement d’une somme de 900 euros n’étant pas justifié.

La clôture est intervenue le 1er décembre 2025, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 et suivants du code civil, nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, il n’est pas contesté que l’assignation comprenne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions en demande quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [M] [H] veuve [G], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

Il convient pour y procéder de désigner un notaire commis, à savoir Maître [R] [P], Notaire officiant sur la commune du dernier domicile de la défunte, choisi par la juridiction en l’absence d’accord des parties, afin de garantir l’exercice impartial de la mission et de ne pas accentuer le conflit familial.

Sa mission sera détaillée au dispositif selon ce qui est usuel.

Il convient de l’autoriser par avance à consulter les fichiers FICOVIE et FICOBA, aucun moyen n’étant présenté à l’encontre de cette prétention. Les demandes tendant à dire qu’il ne pourra se voir opposer de secret professionnel et pourra interroger toute personne sont en revanche trop imprécises et seront donc rejetées.

Sur la demande de rapport formée par Monsieur [G]
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L’article 852 du même code dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

En l’espèce, les virements effectués au bénéfice de Madame [N] comprennent des libellés et dates attestant de ce qu’ils étaient faits pour des fêtes familiales (« noel », « anni », etc.) ou évènements liés à la scolarité ou aux activités de ses enfants (« rentrée », « saxo », etc.), ou encore en remboursement de frais avancés dans l’intérêt de la défunte (« régul », « achat r »).

Il ressort par ailleurs des attestations produites que la défunte témoignait une vive reconnaissance pour sa fille et sa famille, au regard de l’importance de leur soutien à son égard pour lui éviter une prise en charge en maison de retraite qu’elle craignait, ce qui corrobore sa volonté libérale. Cette reconnaissance est également soulignée par les soignants qui intervenaient, relevant que leur patiente demeurait intéressée par les évènements calendaires dont elle se maintenait avisée.

Il résulte en outre des pièces versées que si la défunte présentait des troubles de la mémoire depuis 2014 environ, elle restait dans un premier temps « autonome » suivant rapport consultation du 10 mai 2016, et présentait alors des « troubles cognitifs légers à modérés » selon compte-rendu du 25 novembre 2016. Une maladie d’Alzheimer était estimée probable fin 2016 et en 2017 mais il était relevé que la défunte était performante sur les exercices de stimulations proposés, même si elle se disait déçue de sa mémoire, et son état cognitif se détériorait puis s’améliorait en 2017 suivant courrier médical du 24 juillet 2017. Selon bilan du 27 juillet 2020, la défunte était à l’époque diagnostiquée comme ayant une maladie d’Alzheimer mais présentant un bon état général, étant « éveillée ». En 2021, elle participait encore correctement aux exercices proposés par l’ergothérapeute malgré des troubles de la mémoire et une désorientation spatio-temporelle.

Ainsi, si des troubles étaient diagnostiqués, leur caractère évolutif et une certaine lucidité de la défunte transparaissent des pièces médicales versées par le demandeur lui-même, qui n’établit pas un trouble l’ayant empêchée de consentir les donations visées, dont la nullité n’est d’ailleurs pas clairement sollicitée. Cette même lucidité est corroborée par les attestations de proches produites par la défenderesse, faisant état de la cohérence de la donatrice au moins jusqu’à l’année 2019.

Il est observé en outre qu’à compter de 2020 et jusqu’au décès, les virements disparaissent presque totalement, ce qui accrédite les allégations de Madame [N] selon lesquelles les virements n’étaient effectués qu’à la demande de la défunte selon ses phases de lucidité et capacités.

Par ailleurs, Monsieur [G] peut difficilement soutenir que les montants visés étaient déraisonnables alors qu’il ne conteste pas avoir également bénéficié de dons d’usage à des montants importants (dont un chèque de 1 000 euros établi à l’occasion des fêtes de fins d’année 2016). Surtout, la défunte disposait d’une épargne de plus de 180 000 euros lors du décès (pièce 34 de la défenderesse), et de revenus annuels de près de 32 000 euros. Les montants concernés, ne dépassant pas les 2 000 euros, correspondent donc à des dons d’usage au regard de la situation financière de la défunte, de son état de santé et de son âge avancé, celle-ci ayant plus de 84 ans sur la période concernée.

Les virements sont donc soit justifiés dans l’intérêt de la défunte, s’agissant des remboursements de frais faits pour elle, soit constituent des présents d’usage au regard de leurs motifs et montants n’appelant pas de rapport à la succession.

Enfin le demandeur ne répond pas sur l’erreur de calcul à hauteur de 900 euros invoquée par sa sœur alors qu’il a la charge de la preuve des prélèvements allégués.

La demande de rapport sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
A. Sur les dépens et frais irrépétibles

En l’espèce, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

B. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [M] [H] veuve [G], née le [Date naissance 1] 1931, décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] (77) ;

Désigne Maître [J] [A], Notaire à [Localité 2] (77) (mél : [Courriel 1]) pour y procéder ;

Désigne tout magistrat de la première chambre civile du présent Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;

Dit que dans l’exercice de ces opérations, ce notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation;

Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;

Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties;

Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 30 169 euros ;

Déboute Madame [Q] [G] épouse [N] et Monsieur [Y] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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